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CAISSE DES DÉPÔTS, 49-57.

La caisse est autorisée à recevoir des dépôts des particuliers et des départements, communes ou établissements publics. Les dépôts des départements, communes et établissements publics peuvent être reçus par les préposés de la caisse ; mais les dépôts des particuliers, étant susceptibles d’être refusés, ne peuvent être effectués qu’à Paris. Le déposant devra donc élire domicile dans cette ville.

49. Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations par des particuliers portent intérêt à 3 p. 100 à partir du jour du versement, pourvu que le dépôt ne dure pas moins de 15 jours ; les dépôts opérés par des établissements publics ne portent intérêt qu’à partir du 31e jour.

Les conditions de ces dépôts peuvent être modifiées sur la proposition du directeur général, après l’avis de la commission de surveillance, et avec l’approbation du ministre des finances.

De plus, ni la caisse, ni ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger des droits de garde ni aucune rétribution sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution.

50. Les dépôts peuvent être retirés sans autre formalité, sur la simple présentation de l’acte de dépôt et en donnant quittance.

Les caissiers et autres préposés qui, sans motif légal, refuseraient de faire un remboursement, seraient personnellement condamnés à bonifier les intérêts à la partie prenante sur le pied de 5 p. 100, et poursuivis par voie de contrainte par corps, tant pour le capital que pour les intérêts, sans préjudice du recours du créancier contre la caisse, qui devra elle-même ladite bonification de retard, comme garante des faits de ses préposés et sauf son recours contre eux.

51. Les sommes déposées ne peuvent être saisies ni arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévues par les art. 557 et suiv. du Code de procédure. Toutefois, ces formes peuvent ne pas être observées :

1° De la part d’un déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé. L’opposition formée par le réclamant devra être insérée, à ses frais et à sa diligence, dans le Moniteur (officiel), et un mois après la caisse est valablement libérée, en remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée (art. 11) ;

2° De la part des agents ou syndics d’un failli, comme il est dit dans l’art. 149 du Code de commerce.

Sect. 3. — Caisse des retraites pour la vieillesse.

52. La loi du 18 juin 1850 a chargé la caisse des dépôts et consignations de gérer la caisse des retraites pour la vieillesse. (Voy. Caisse des retraites.)

Sect. 4. — Caisses d’assurance en cas de décès et en cas d’accident.

53. La caisse des dépôts et consignations a été chargée par la loi du 11 juillet 1868 de gérer les caisses d’assurance en cas de décès et en cas d’accident. (Voy. Caisse d’assurance, etc.)

Sect. 5. — Services des fonds appartenant à divers établissements publics.
art. 1. — caisses d’épargne.

54. En vertu de la loi du 31 mars 1837, la caisse des dépôts reçoit et administre, sous la garantie du trésor public, les fonds des caisses d’épargne, mais sans que ses préposés puissent se mettre en relation avec les déposants. La caisse des dépôts et ses préposés ne doivent correspondre qu’avec les administrateurs des caisses d’épargne.

Les caisses d’épargne régulièrement autorisées sont seules admises à verser leurs fonds en compte courant. Les receveurs des finances, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations, tiennent les comptes particuliers des caisses d’épargne sur un livre spécial. Dans aucun cas, ils ne doivent être constitués en avance envers ces caisses. Nous renvoyons, pour plus de détails, au mot Caisse d’épargne.

La caisse des dépôts fait le service du cautionnement des agents comptables des caisses d’épargne et d’autres établissements publics, ainsi que des inscriptions de rentes achetées par des caisses d’épargne pour le compte de déposants qui ne se sont pas présentés à ces caisses pendant trente ans.

art. 2. — légion d’honneur.

55. Les rapports de la caisse avec l’administration de la Légion d’honneur, établis par la loi du 28 avril 1816, sont ainsi réglés par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

La caisse des dépôts et consignations est chargée de l’encaissement des rentes et des autres produits dont se compose la dotation de la Légion d’honneur ; le paiement des traitements des légionnaires et des autres dépenses du service de la Légion d’honneur est fait, d’après les mandats de la grande chancellerie, à Paris, par le caissier de la caisse des dépôts, et dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux (art. 716).

Les art. 717 et suivants prescrivent le mode de justification des recettes et dépenses opérées pour le compte de la Légion d’honneur.

art. 3. — caisse des retraites (pensions).

56. Avant la loi de 1853 sur les pensions civiles, la caisse des dépôts était chargée, en vertu de l’art. 110 de la loi du 28 avril 1816, du service des pensions imputées sur des caisses de retraites particulières supprimées par ladite loi. Elle a encore la gestion des fonds appartenant aux caisses de retraite des employés de préfectures et sous-préfectures et d’un grand nombre de mairies, octrois, hospices et autres établissements communaux. Elle a conservé en outre le service des pensions de retraite concernant certaines administrations publiques dont le siége est à Paris, qui sont : l’assistance publique l’imprimerie nationale ; le mont-de-piété ; l’octroi de Paris ; l’Opéra ; la préfecture du département de la Seine et la préfecture de police.

Le décret du 28 juin 1853 a confié à la caisse des dépôts le service des retraites ecclésiastiques créées par ce décret.

art. 4. — sociétés de secours mutuels.

57. L’art. 6 de la loi du 15 juillet 1850 porte : « Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société de secours mutuels (approuvée) de plus de 100 membres s’élèveront au-dessus de la somme de 3,000 fr., l’excédant pourra être versé à la caisse des dépôts et consignations. — Si la société est composée de moins de 100 membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds