la marine est soumis à l’examen et au jugement de la Cour des comptes.
26. Les ressources se composent :
1° De la retenue de trois centimes pour franc sur toutes les dépenses de la marine et des colonies, tant pour le personnel que pour le matériel. (L. 13 mai 1791 ; Arr. 27 niv. an IX ; D. 13 fév. 1852 ; L. de finances 8 juill. 1852, art. 3.)
2° Des droits établis sur les armements du commerce et de la pêche (Arr. 27 niv. an IX ; D. 9 oct. 1837 et D. 20 mars 1852), c’est-à-dire 3 p. cent sur les gages des marins du commerce naviguant à salaires ; sur les gages des marins du commerce naviguant à la part, 2 fr. par mois pour chaque capitaine ou patron, 1 fr. pour chaque officier marinier, 75 c. pour chaque matelot, 50 c. pour chaque novice et 25 c. pour chaque mousse ; sur les gages des marins faisant la petite pêche, 80 c. par mois pour chaque patron, 50 c. pour chaque matelot, 30 c. pour chaque novice et 15 c. pour chaque mousse. (O. 9 oct. 1837, art. 3.)
3° De la solde entière des déserteurs des bâtiments de la marine de l’État, des arsenaux, chantiers et ateliers des ports de l’État, et de la moitié des salaires des déserteurs des bâtiments du commerce (L. 13 mai 1791 et D. 24 mars 1852, art. 69) ; des parts de prises des marins déserteurs de la marine de l’État ou des corsaires (voy. L. 13 mai 1791 et Arr. 2 prairial an XI, art. 13) ; de celles des marins des corsaires qui prennent un faux nom ou indiquent un faux domicile. (Règl. 17 juill. 1816, art. 61 ; Bull. des lois de 1829, n° 328 bis.)
4° Du produit non réclamé des successions des marins et autres personnes mortes en mer, des parts de prises, gratifications, salaires, journées d’ouvriers et autres objets concernant le service de la marine. (L. 13 mai 1791.)
5° Des dépôts provenant de bris et de naufrages non réclamés dans l’an et jour et versés pour ordre à la caisse des invalides. (Même loi.)
6° Des droits réglés sur le produit des prises, savoir : sur les prises faites par les bâtiments de la marine de l’État, 2 1/2 p. cent du produit brut de toutes les prises quelconques faites sur l’ennemi (L. 13 mai 1791) ; 1/2 p.cent du même produit en faveur des caissiers des prises (L. 3 brum. an IV), et, indépendamment des deux retenues ci-dessus, le tiers du produit net des corsaires, bâtiments et cargaisons pris sur le commerce ennemi. (Arr. 9 vent. an IX.)
7° De la plus-value des feuilles de rôles délivrées pour les armements et désarmements des navires du commerce. (Arr. 27 juin 1803.)
8° Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées pour contraventions aux lois et règlements maritimes. (O. 5 mai 1816, 13 mai 1818 et D. 9 janvier, 2, 19,24 et 28 mars 1852.)
9° Du produit des prises non répartissables.
10° Des arrérages des rentes appartenant à la caisse des invalides sur le grand-livre de la dette publique, et du revenu des autres placements provenant de ses économies. (O. 22 mai 1816.) — Ces fonds de rente proviennent principalement des droits de la caisse des invalides sur les prises faites dans les guerres antérieures à 1814 et du produit des déshérences maritimes, telles que résidu de produits de sauvetage, de dépôts de solde, de parts de prises, etc., non réclamés. Ils se composent aussi des dons et legs faits à l’établissement.
11° Du montant des droits sur les saisies faites aux colonies pour contraventions aux lois sur le commerce maritime. (Arr. du C. 30 août 1784.)
12° Du droit attribué à la caisse sur les extractions de marchandises, de munitions, de débris, depuis longtemps coulés à fond, soit sur les côtes, soit dans les rades et rivières. (Déclar. du roi, 15 juin 1735.)
13° Du droit d’un centime par franc pour le transport des fonds privés, dont le versement en numéraire a lieu chez le trésorier général ou chez les trésoriers des ports, en échange de traites fournies sur les trésoriers des autres résidences ou sur les trésoriers des colonies. (O. 9 oct. 1837, art. 4.)
14° D’une retenue de 5 p. cent sur les appointements des chefs et employés des bureaux du ministère de la marine et des colonies ;
De la retenue du premier mois du traitement des surnuméraires admis en pied ;
De la retenue, pendant le premier mois, de la portion de traitement accordée à titre d’augmentation. (0. 31 déc. 1833, art. 1 et 2.)
15° Enfin des retenues à exercer en cas de congé sur la solde des officiers militaires et civils de la marine, et sur celle de tous autres agents affectés soit au service général, soit au service des colonies. (O. 12 nov. 1835, art. 1er.)
27. La caisse des invalides de la marine est chargée du paiement :
1° Des pensions dont il sera parlé ci-après, des demi-soldes accordées aux marins de l’État et du commerce et des pensions réglées à leurs veuves et enfants, pères et mères, d’après le principe posé dans la loi du 13 mai 1791, et développé dans les ordonnances des 17 juillet 1823, 22 juillet 1824, 12 mars 1826, 29 juin 1828, 9 octobre 1837, 10 mai 1841 et 5 octobre 1844, décrets des 11 juillet 1856 et 28 janvier 1857 et la loi du 28 juin 1862.
Pour avoir droit à une pension, il faut réunir 25 ans de navigation ou de service, soit sur les bâtiments de l’État, soit sur ceux du commerce ou dans les chantiers et établissements de la marine.
Voici sur quelles bases on règle lesdites pensions :
Les marins dont la solde mensuelle dépasse 85 fr., reçoivent par mois pour demi-solde les 7/20 de leur paie ; ceux dont la paie est de 70 fr. 1 c. à 85 fr. par mois, reçoivent par mois 25 fr. 25 c.
Ceux dont la paie est de 55f,01 à 70f, 21f par mois 40 ,01 à 55 , 17 50 25 ,01 à 40 , 14 25 et au-dess. 11,25
Un supplément de 6 à 9 fr. peut être accordé pour blessures, infirmités ou vieillesse. La vieillesse légale commence à 60 ans. (O. 5 oct. 1844.)
Après la mort du marin, une pension est accordée à la veuve, et à défaut de veuve, un secours annuel est alloué à ses orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis. (L. du 13 mai 1791 et 28 juin 1862, titre II.)
2° Des pensions de retraite et pensions pour blessures ou infirmités accordées aux officiers civils