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CAISSE D’ÉPARGNES, 22-33.

De l’emploi de la fortune de la caisse pendant l’existence de l’établissement et en cas de dissolution ;

De la forme dans laquelle les statuts pourront être modifiés.

22. L’autorité supérieure professe sur ces différents points une doctrine arrêtée. Depuis longtemps elle a reconnu nécessaire d’assujettir à une constitution identique des établissements fondés tous sur le même principe, rattachés entre eux par le droit que possèdent les déposants de transférer leurs fonds de l’un à l’autre, et soumis en toutes les matières essentielles à des prescriptions uniformes par les lois, les décrets et les instructions ministérielles.

Sect. 3. — Autorisation.

23. La délibération du conseil municipal contenant le texte des statuts de la future caisse d’épargnes est adressée en triple expédition au préfet du département, qui la transmet au ministre de l’agriculture et du commerce avec les budgets et les comptes de la commune pour les quatre dernières années. Le ministre la renvoie au Conseil d’État, où elle est examinée d’abord en section, puis en assemblée générale.

24. Lorsque le Conseil d’État a fait connaître son avis, le ministre de l’agriculture et du commerce présente à la signature du Président de la République un décret portant autorisation de la caisse d’épargnes et approbation de ses statuts. L’autorisation accordée par décret à la caisse l’investit de plein droit de la vie civile et de l’aptitude nécessaire pour recevoir, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, les dons et legs qui seraient faits en sa faveur.

chap. iii. — administration.
Sect. 1. — Composition et attributions du conseil des directeurs.

25. Avant de commencer leurs opérations, les caisses d’épargnes doivent pourvoir à leur administration. Cette administration est essentiellement gratuite, en ce sens que la direction est confiée à un conseil dont les membres ne peuvent recevoir aucun traitement, même sous forme détournée de jetons de présence.

26. Le conseil se compose du maire de la commune et de quinze directeurs, élus pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Les directeurs sortants sont indiqués par le sort pour les deux premières années et ensuite par l’ancienneté ; ils sont indéfiniment rééligibles. Les quinze directeurs sont choisis, savoir : cinq au moins dans le conseil municipal, et les autres parmi les citoyens les plus recommandables de la ville, et particulièrement parmi les souscripteurs ; ils sont à la nomination du conseil municipal.

27. À Paris, par exception, le conseil des directeurs se compose de vingt-cinq membres, qui se renouvellent par cinquième chaque année. Il est pourvu au remplacement des membres sortants par les membres restés en exercice ; leur choix est soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce.

28. Quelques caisses d’épargnés, très-peu nombreuses aujourd’hui, dont l’organisation remonte aux premiers temps de l’institution, sont encore placées en dehors du patronage des conseils municipaux. Leurs directeurs, dont le nombre diffère souvent de celui qui a été indiqué plus haut ( 26), sont nommés conformément aux statuts, soit par les directeurs restés en exercice, soit par une assemblée annuelle des bienfaiteurs. Mais lorsque ces caisses arrivent au terme de leur autorisation, le Gouvernement s’efforce de les réorganiser d’après le système nouveau.

29. Enfin, pour épuiser les divers systèmes d’administration, on doit rappeler que les caisses d’épargnes d’Avignon et de Nancy sont annexées à des monts-de-piété et gérées par l’administration de ces établissements.

30. Le conseil des directeurs se réunit au moins une fois par mois. Dans la plupart des caisses, il se réunit toutes les fois que le président le juge nécessaire ou que trois membres le demandent par écrit. Le maire le préside toutes les fois qu’il assiste aux séances ; il peut se faire remplacer par un adjoint. À défaut du maire ou d’un adjoint délégué par lui, le conseil est présidé par un vice-président qu’il élit dans son sein ainsi qu’un secrétaire ; la durée des fonctions de ces deux officiers est d’une année ; mais ils peuvent être réélus. Pour délibérer valablement, la réunion du conseil doit être formée au moins de la moitié plus un des membres qui le composent ; les décisions sont prises a la majorité des membres présents.

31. Le conseil arrête pour l’administration intérieure de la caisse un règlement qui est soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce. Ce règlement indique notamment :

L’époque du renouvellement annuel du conseil des directeurs.

Le mode de nomination et les attributions des directeurs adjoints, s’il y en a. (Voy. n° 33.)

Les attributions du comité d’administration, s’il y en a, et celles du secrétaire.

Les attributions des principaux employés salariés.

Les diverses prescriptions et mesures d’ordre qu’il peut être nécessaire d’arrêter pour le service des séances publiques.

Le système suivant lequel sont établies et gérées les succursales, s’il y en a. (Voy nos 156 et suiv.)

32. Le conseil statue sur toutes les mesures à prendre dans l’intérêt de la caisse et pour l’exécution des lois, statuts, règlements, instructions, etc. ; il agit au nom de l’établissement et le représente ; il assure sa gestion, en vérifie les écritures et en arrête les comptes. Au mois de décembre de chaque année, il détermine, pour l’année suivante, le taux de la retenue à prélever conformément à la loi et au profit de la caisse sur l’intérêt alloué aux déposants, retenue qui ne peut être moindre de 1/4 p. cent, ni supérieure à 1/2 p. cent, sauf à Paris où elle petit s élever à 1 p. cent. (Voy. n° 38.) Le conseil délibère les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux statuts ; ces modifications, si la caisse est placée sous le patronage de la commune, sont soumises à l’approbation du conseil municipal ; en tous cas, elles ne sont exécutoires qu’après approbation du Gouvernement. accordée dans la même forme que l’autorisation donnée à la caisse. (Voy. nos 23 et 24.)

33. Le conseil peut établir un bureau d’administration composé de cinq membres (dont au moins un conseiller municipal si l’établissement est sous