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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/369

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CASIER JUDICIAIRE, 3-9.

chap. ii. — organisation du casier judiciaire.

3. Lieu où sont établis les casiers judiciaires. — C’est celui de la naissance du condamné qui est d’ailleurs le plus souvent celui du domicile. On en est arrivé tout naturellement à placer ces casiers au greffe de chaque arrondissement ; c’est là en effet que se trouve déposé l’acte de naissance de toutes les personnes originaires de cette circonscription.

4. La circulaire du 6 novembre 1850 contient les dispositions suivantes : « Il sera établi, au greffe de chaque tribunal civil, un casier destiné aux renseignements judiciaires. Ce casier sera divisé par compartiments, suivant l’ordre alphabétique. Il sera placé dans un lieu non accessible au public et, autant que possible, dans celui où sont conservés les actes de l’état civil. Il est destiné à recevoir, classés par ordre alphabétique, des bulletins constatant a l’égard de tout individu né dans l’arrondissement :

« 1° Tout jugement ou arrêt devenu définitif rendu contre lui en matière correctionnelle ;

« 2° Tout arrêt criminel rendu contre lui par la cour d’assises ou par les tribunaux militaires ;

« 3° Toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l’objet ;

« 4° Tout jugement déclaratif de faillite, s’il est commerçant ;

« 5° Toute réhabilitation qu’il aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli. »

Dans sa proposition primitive, M. Bonneville de Marsangy avait eu le soin d’indiquer que ces mesures d’organisation étaient inapplicables aux individus nés hors du territoire continental, de la Corse et de l’Algérie et à ceux dont la naissance n’avait pu être légalement constatée par les registres de l’état civil. À leur égard, il avait réclamé un casier central. Ce casier n’ayant pas été établi par la circulaire du 6 novembre 1850, on dut, dans ces deux cas, classer le bulletin de condamnation au lieu du domicile ; mais l’insuffisance de ce mode de procéder se fit de jour en jour sentir, et, par une circulaire du 30 août 1855, le garde des sceaux ordonna l’établissement au ministère de la justice (bureau de la statistique) d’un casier central destiné à recevoir tous les bulletins qui n’auraient pas pu être classés dans les casiers d’arrondissement.

5. Classement des bulletins (bulletins n° 1). — Les bulletins classés dans les casiers d’arrondissement et dans le casier central ont reçu la désignation de bulletins n° 1. Comme ils devaient être répandus dans tout le territoire et échangés entre les différents greffes, il était de toute nécessité qu’un modèle uniforme fût suivi dans toute la France. On prit pour type la feuille de timbre de 60 centimes. Ce bulletin doit contenir toutes les indications de nature à bien constater l’individualité du condamné, c’est-à-dire ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère, le lieu et la date de sa naissance, sa profession, son état civil, etc.

6. Chaque fois qu’une condamnation criminelle ou correctionnelle, qu’une décision disciplinaire, qu’un jugement déclaratif de faillite sont définitifs, le greffier du siège en dresse immédiatement le bulletin. Les bulletins n° 1, réunis par quinzaine, sont adressés au parquet de la tour, ils y sont examinés, visés et renvoyés soit au parquet de l’arrondissement où est situé le lieu de naissance de l’individu que le bulletin concerne, soit à la chancellerie lorsqu’il s’agit d’un individu d’origine étrangère ou inconnue.

7. Ce bulletin, parvenu ainsi au lieu indiqué comme étant celui de naissance du condamné, est remis par le procureur de la République au greffier de son siége, qui vérifie immédiatement sur les actes de l’état civil si en effet l’individu désigné au bulletin est né au lieu et à l’époque indiqués ; si l’allégation est reconnue vraie, ce bulletin est classé dans le casier à son ordre alphabétique. Il en est de même lorsque la naissance d’un individu, bien que non relevée sur les registres, est constante en fait. Dans tous les autres sas, le bulletin est transmis au ministère de la justice pour être classé dans le casier central.

8. Les casiers judiciaires seraient restés longtemps sans utilité pratique s’ils n’avaient dû recevoir, au début, que les bulletins des condamnations prononcées à partir de leur établissement ; il fallait, pour leur faire produire des résultats immédiats, recueillir les décisions intervenues pendant une certaine période antérieure, qui fut fixée à 20 années par la circulaire du 6 novembre 1850. Les greffiers dressèrent donc des bulletins à dater du 1er janvier 1831, de toutes les condamnations correctionnelles[1], criminelles et disciplinaires et de tous les jugements déclaratifs de faillite intervenus à leur siége, ainsi que des arrêts ou décisions des cours et du Gouvernement portant réhabilitation soit en matière de faillite, soit en matière criminelle ou correctionnelle.

9. Des demandes de renseignements (bulletins n° 2). — Une fois que les casiers judiciaires ont été établis partout et que, grâce à la mesure rétrospective dont il vient d’être parlé, de nombreux bulletins y ont été classés, les demandes de renseignements sont arrivées fréquemment aux greffes, soit de la part des magistrats, soit de celle des administrations publiques, soit même de celle des simples particuliers ; il y eut lieu alors de délivrer des extraits que l’on a nommés bulletins n° 2. Trois hypothèses peuvent se présenter : 1° ou bien, recherches faites aux registres de l’état civil, il n’y est trouvé aucun acte de naissance applicable à l’individu désigné et alors le greffier se borne à inscrire dans le corps du bulletin n° 2 cette mention : « pas d’acte de naissance applicable », en invitant à s’adresser au casier central ; 2° ou bien, l’acte de naissance figurant aux registres, il n’y a dans le casier judiciaire aucun renseignement sur l’individu désigné ; dans ce cas, le greffier, après avoir rempli les énonciations relatives à la naissance, conformément à celles de l’acte de naissance lui-même, inscrit dans le corps du bulletin n° 2 et en gros caractères le mot « néant» ; 3° ou bien, l’acte de naissance existant, le casier judiciaire contient des renseignements, alors le greffier les indique tous d’une manière sommaire et par ordre de date.

Ces bulletins n°2 ou extraits du casier judiciaire doivent avoir la même dimension que les bulletins n° 1, celle de la feuille de timbre de 60 centimes.

  1. À l’exception des condamnations à l’amende prononcées à la requête des administrations publiques.