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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/388

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CERCLES, 15-17. — CERTIFICAT DE BONNE VIE

des farines en quantité et qualité selon le degré de blutage déclaré d’avance à la douane.

Les déclarations pour la mouture ne sont point reçues, et aucun permis n’est délivré pour moins de 150 quintaux de froment à la fois.

15. Des échantillons de farines de pur froment, blutées à 10, 20 et 30 p. cent, sont déposés dans les bureaux de douane désignés pour la sortie, afin d’y servir de types pour la vérification des farines. En cas de doute ou de contestation, des échantillons spéciaux, prélevés contradictoirement par le service des douanes et le soumissionnaire ou son représentant, sont soumis à l’examen des commissaires experts institués par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822.

16. Les droits d’entrée sur les sons provenant de la mouture sont acquittés, s’il y a lieu, à raison de 8, 18 ou 28 kilogr. de son par 100 kilogr. de blé importé, suivant que les farines représentées sont blutées à 10, 20 ou 30 p. cent. La différence de 2 p. cent est allouée comme déchet à la monture.

17. Dans le cas où il n’y a ni réexportation ni réintégration dans le délai et sous les conditions ci-dessus déterminées, le soumissionnaire est tenu au paiement d’une amende égale au quadruple des droits des objets importés et n’est plus admis à jouir de l’importation temporaire en franchise de droits.

Victor Émion.
bibliographie.

Traité de la police, de Delamare. 1720.

Dictionnaire de police, de Desessarts.

Essai sur la police générale des grains, par C. J. Herbert. In-12. Berlin.(Paris). 1755.

Supplément à l’essai sur la police des grains, par J. G. Montaudouin. In-12. La Haye. 1757.

Observation sur la liberté du commerce des grains, par Cl. J. Herbert. In-12. Paris. 1759.

Mémoire sur les blés, avec un projet d’édit pour maintenir en tout temps la valeur des grains à un prix convenable au vendeur et à l’acheteur, par Ch. Dupin. 1748. Réimprimé dans le Journal économique, en 1760.

Lettre sur l’Imputation faite à M. Colbert, d’avoir interdit la liberté du commerce des grains. In-12. Paris. 1763.

Recueil des principales lois relatives au commerce des grains, avec les arrêts, arrêtés et remontrances du parlement sur ces objets, et le procès-verbal de l’assemblée générale de police, tenue à Paris le 6 novembre 1768. Paris, 1 vol. in- 12.

Sur la législation et le commerce des grains, par Necker. 1 vol. in-8o. Paris. 1775.

Examen d’un livre de Necker, qui a pour titre : De la législation et du commerce des grains, par J. P. L. de la Roche du Maine, marquis de Luchet. In-8°. 1775.

Analyse historique de la législation des grains depuis 1692, par Dupon de Nemours. In-8°. Paris. 1789.

Essai historique et cdtique sur la législation des grains ; mémoire sur les moyens de prévenir, avec les seules ressources de la France, les disettes des blés et les trop grandes variations dans leur prix, par Chaillou des Barres. In-8°. Paris, F. Didot. 1820.

Du commerce des grains et farines et de la boulangerie à Paris. In-8°. Paris, Pélicier. 1828.

Sur la loi des céréales, par d’Argenson. In-8°. Paris, impr. de Duverger. 1831.

Des lois actuelles sur le commerce des grains en France, leurs causes et leurs effets, par M. Gauthier. In-8°. Paris, Potey, Lecointe. 1831.

Notice historique sur la législation des céréales en France et exposé du régime actuel. Revue commerciale de M. Sénac. 1836. p. 73.

Histoire du tarif des céréales, par G. de Molinari. In-8°. Paris, Guillaumin et Comp. 1847.

Questions des céréales, son importance, ses rapports avec les institutions du Crédit foncier et des caisses des retraites, sa solution, par Paul Troy. In-12. Toulouse, Delboy ; Paris, Guillaumin. 1853.

Code des douanes, de Bourgat, avec supplément.

Pièces historiques et critiques de la législation sur le commerce des céréales, par Rivière. In-8°. Paris, Guillaumin. 1859.

La question des céréales a été discutée beaucoup dans les journaux et revues de 1860 à 1863.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Voy. Dimanches et Fêtes et Préséances.

CERTIFICAT. 1. Acte qui sert à rendre témoignage de la vérité d’un fait.

2. Les certificats peuvent se diviser en deux catégories ; à la première appartiennent les certificats privés, c’est-à-dire qui émanent de simples particuliers. Dans la seconde on comprend les certificats délivrés en forme d’actes publics et revêtus de formalités indiquées par les lois.

3. Les certificats privés sont en général délivrés par des chefs d’établissement à leurs employés, ou par des patrons à leurs ouvriers et des maîtres à leurs domestiques, ils ont ordinairement pour but d’attester la bonne conduite et la moralité de ceux à qui ils sont donnés.

4. Les certificats publics ou authentiques sont délivrés, suivant les cas, par les maires ou adjoints, commissaires de police, bureaux de bienfaisance, écoles, facultés, conseils académiques, conservateurs des hypothèques, receveurs des caisses publiques, consuls, juges de paix, chambres de discipline, notaires, greffiers, enfin par des magistrats étrangers. Nous consacrerons ci-après un article spécial à chaque espèce de certificat authentique.

5. Les certificats ayant souvent une grande importance, le législateur a dû prendre les mesures les plus sévères pour garantir la véracité de ces actes et les mettre à l’abri de la fraude et de la mauvaise foi.

6. Les faux certificats d’où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis, selon les circonstances, des travaux forcés ou de la réclusion. (C. P., art. 162.)

7. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou pour affranchir une autre d’un service public, fabrique sous le nom d’un médecin un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. La même peine est appliquée au médecin qui, dans un cas semblable, certifie faussement des maladies ou infirmités. (Id., 159, 160.)

8. Celui qui fabrique sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite ou d’indigence est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. (Id., art. 161.)

CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MŒURS. Il est délivré le plus souvent comme une condition pour être admis à un emploi, exercer une profession. On l’exige, par exemple, de celui qui postule un emploi dans les douanes, de l’étudiant en droit qui veut prendre sa première inscription, de la