qu’il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite entre-vifs ou par testament. Les certificats de propriété délivrés par un notaire sont en général soumis à la légalisation. Cependant ceux qui sont délivrés par des notaires du département de la Seine sont exempts de cette formalité (L. 25 ventôse an XI, art. 28) ;
2° Par le juge de paix du domicile du décédé, sur l’attestation de deux citoyens, lorsqu’il n’existe aucun des actes en forme authentique mentionnés ci-dessus ;
3° Par le greffier dépositaire de la minute, si la mutation d’une rente s’est opérée par jugement ;
4° Par les magistrats autorisés par les lois des pays, s’il s’agit de successions ouvertes à l’étranger. Dans ce cas, le certificat n’est admis qu’autant qu’il est dûment légalisé par l’agent diplomatique ou consulaire français. (Voy. Certificat de coutume.)
5. Les certificats de propriété doivent tous être faits sur papier timbré (D. 18 sept. 1806). Ils sont soumis au droit fixe d’enregistrement de 1 fr. (Décis. Min. Fin. 27 août 1823.) Ceux qui sont délivrés aux veuves et orphelins de militaires ne sont passibles que du timbre. (Décis. Min. Fin. 15 sept. 1823.)
CERTIFICAT DE QUINZAINE. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT DE RADIATION. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT DE RÉSIDENCE. Il n’est plus guère exigé aujourd’hui que dans le cas où il s’agit d’obtenir la preuve des six mois de résidence qui établissent le domicile, avant de procéder à la célébration du mariage. Les certificats de résidence doivent être délivrés par le maire et sont soumis au droit fixe de 1 fr. (L. 22 frimaire an VII, art. 68.)
CERTIFICAT DE STAGE. 1. Aux termes des art. 60 et 61 de la loi du 15 mars 1850, un certificat de stage est nécessaire à ceux qui veulent former un établissement d’instruction secondaire ; il doit constater que le postulant a rempli pendant 5 ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’instruction secondaire ou libre. Ce certificat est délivré par le conseil départemental de l’instruction publique. (L. 14 juin 1854.)
Les certificats de stage doivent être faits sur papier timbré et les signatures légalisées. (Décr. 30 janvier 1851.)
2. Des certificats de stage sont encore délivrés aux avocats et aux officiers ministériels par leurs conseils ou chambres de discipline. (L. 22 ventôse an XII.)
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT DE VIE. 1. Acte par lequel un officier public ou un fonctionnaire autorisé à cet effet atteste l’existence d’un rentier ou d’un pensionnaire qu’il a vu de ses yeux.
2. Un grand nombre de lois et de décrets ont à différentes époques indiqué les cas dans lesquels les certificats de vie étaient exigés et les formes à suivre pour leur délivrance. Il serait inutile de chercher à en établir la liste puisque l’ordonnance royale du 6 juin 1839, et particulièrement la circulaire du 27 juin 1839, concertée entre le garde des sceaux et le ministre des finances, ont reproduit ou fondu ensemble toutes les dispositions des lois antérieures, et forment la législation actuelle en ce qui concerne la délivrance des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l’État.
3. Constatons d’abord en principe avec le Code civil (art. 1983) que « le propriétaire d’une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de qui elle a été constituée. »
C’est par application de ce principe que les lois ont prescrit le certificat de vie comme un mode pour constater l’existence, notamment en ce qui concerne les rentiers et pensionnaires de l’État. (D. 21 août 1806.)
Nous ne nous occuperons ici que des certificats de vie exigés pour le paiement des rentes viagères et pensions de diverses natures, servies par le trésor public.
4. Les personnes à qui ce certificat est nécessaire sont : 1° les titulaires de rentes viagères sur une, deux, trois ou quatre têtes, lorsqu’elles sont payables par semestres aux échéances des 21 juin et 21 décembre de chaque année ; 2° les titulaires de pensions de toute nature immatriculées sur les registres du Trésor, telles que les pensions civiles, les pensions ecclésiastiques, les pensions militaires de retraite ou de réforme, les pensions des veuves et orphelins des militaires, les doublements de solde des anciens vétérans des camps d’Alexandrie et de Juliers, les pensions de l’ancien Sénat et de la Pairie, les pensions des donataires, les pensions à titre de récompense nationale, et celles des vainqueurs de la Bastille (Inst. Min. des fin. 27 juin 1839, art. 4.)
5. Tout rentier viager ou pensionnaire de l’État peut s’adresser, pour obtenir ses certificats de vie, au notaire qui se trouve le plus à sa convenance, même en dehors de la circonscription de son canton ; mais dès qu’il a fixé son choix sur un notaire, il ne lui est permis de requérir le ministère d’un autre qu’après avoir obtenu du premier une attestation portant qu’il lui a déclaré l’intention de faire à l’avenir certifier ailleurs son existence. (Id., art.13.)
6. Les rentiers et pensionnaires de l’État doivent se présenter devant le notaire certificateur, munis de leur acte de naissance et du titre qui constate leur inscription au Trésor. Lorsque le rentier ou pensionnaire ne peut produire son acte de naissance, il y a lieu de l’admettre à y suppléer par un acte de notoriété, qui constate en même temps que les nom, prénoms, date, lieu de naissance et profession, le motif pour lequel il n’a pu se procurer l’acte de naissance. Ce mode exceptionnel de justification d’identité doit être mentionné sur le registre du notaire. De plus, le notaire est tenu d’exiger du rentier ou pensionnaire qui s’adresse à lui pour la première fois, un exeat ou attestation du notaire précédent (voy. suprà) dans le cas où sa rente ou sa pension a déjà été l’objet d’un paiement antérieur. (Id., art. 15.)
7. Quand un rentier viager ou pensionnaire est atteint de maladies ou d’infirmités qui l’empêchent de venir lui-même requérir son certificat de vie, le notaire n’est autorisé à délivrer ce certificat que sur le vu d’une attestation du maire de la com-