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CHAPELLE, 22-35.

est ordinairement accordée aux communes dont les ressources sont modiques, afin de procurer aux chapelains des moyens convenables d’existence.

CHAP. III. — CHAPELLES DE SECOURS.

22. La chapelle de secours est un édifice auxiliaire de l’église paroissiale ; elle est établie, soit pour servir d’aide et de complément aux églises trop petites où l’on ne peut faire convenablement tous les exercices du culte, soit pour faciliter aux habitants éloignés du chef-lieu de la cure ou succursale les moyens de remplir leurs devoirs religieux.

23. Le titre de chapelle de secours conféré à une église a pour effet : 1° de lui donner une existence légale et d’y autoriser la célébration du culte ; 2° d’imposer à la fabrique de la cure ou succursale dont elle forme une dépendance, et, à son défaut, à la commune, l’obligation de subvenir aux dépenses du culte, et d’assurer l’entretien et la conservation de l’édifice ; 3° de la mettre à même de profiter des libéralités faites en sa faveur.

24. Du reste, la chapelle de secours n’a le droit d’avoir ni un conseil de fabrique, ni une circonscription spéciale. Elle est administrée par la fabrique de la paroisse dont elle relève. C’est donc à cette fabrique qu’il appartient de faire tous les actes qui l’intéressent et notamment d’accepter les dons et legs qui lui sont directement attribués, à la condition néanmoins de les affecter à la destination indiquée par les bienfaiteurs.

25. Le culte y est exercé sous l’autorité et la direction du curé de la paroisse ou du desservant de la succursale dans la circonscription de laquelle la chapelle de secours est située.

26. Ce titre ne peut être accordé par le Gouvernement que sur la proposition de l’évêque diocésain, qui a le droit d’initiative en matière de circonscription ecclésiastique. Il est une autre condition indispensable, c’est que la fabrique de l’église paroissiale demande expressément l’érection de la chapelle de secours en prenant l’engagement de se charger de l’administration temporelle de cette chapelle.

27. Le conseil municipal de la commune où elle se trouve doit, en outre, délibérer sur l’érection proposée et s’obliger à payer sur les revenus communaux les dépenses de la chapelle de secours dans les cas où les recettes de la chapelle et les ressources de la fabrique paroissiale ne pourraient y pourvoir. Ainsi le concours de la commune est exigé comme une sûreté de plus dans le but de prévenir toute difficulté ultérieure.

28. En raison de leur destination et des motifs de leur création, les chapelles de secours sont principalement établies dans les sections de communes, les villages et les hameaux isolés. Elles peuvent cependant être autorisées dans les communes dénuées de ressources, qui sont dans l’impossibilité de remplir les conditions requises pour obtenir une chapelle vicariale. (Avis du C. 20 mai 1842.)

29. Lorsqu’une libéralité est faite à une église sans titre légal, la fabrique paroissiale peut être autorisée à l’accepter au nom de cette église si elle en demande en même temps l’érection en chapelle de secours. Il est statué simultanément, par un décret collectif, sur l’érection et sur l’acceptation de la libéralité. Ce cas est très-fréquent dans la pratique ; on y applique les dispositions de l’ordonnance précitée du 19 janvier 1820, relative aux chapelles communales et aux annexes.

30. Quand un terrain est reconnu indispensable pour établir un chemin de ronde autour d’une chapelle de secours, il peut être procédé, au nom de la commune, à l’expropriation pour cause d’utilité publique si le propriétaire de ce terrain refuse de le vendre à l’amiable. (D. 4 avril 1866.)

31. Ordinairement les chapelles de secours sont desservies par le curé, le succursaliste ou l’un des vicaires de la paroisse. Comme le culte ne doit y être célébré qu’à certains jours de l’année, il n’est pas nécessaire de fournir un presbytère, puisque la résidence du prêtre dans la localité n’est point obligatoire ; il suffit de justifier de la possession d’une église ou chapelle appartenant à la fabrique paroissiale ou à la commune. On n’admettrait pas un bâtiment qui serait la propriété d’un particulier, parce que la chapelle de secours est ouverte à l’exercice public du culte dans l’intérêt général des paroissiens. (Avis du C. 1 juill. 1861.)

32. La fabrique et la commune ne sont pas tenues non plus de payer un traitement à l’ecclésiastique qui vient dire la messe dans cette chapelle. Toutefois les conseils de fabrique et les conseils municipaux ont la faculté de voter une indemnité en sa faveur. (Décis. Min. des cultes 8 sept. 1845, prise d’accord avec le ministre de l’intérieur.)

33. Les communes qui ont obtenu l’érection de leur église en chapelle de secours, continuent d’être obligées de contribuer aux dépenses de l’église de la paroisse, dont elles n’ont pas cessé de faire partie. (Avis du C. 14 déc. 1810 et 5 janv. 1869. Décis. Min. des cultes 26 oct. 1869.)

34. On doit produire, à l’appui d’une demande de chapelle de secours, les pièces suivantes :

1° Délibération du conseil de fabrique de l’église curiale ou succursale contenant la demande d’une chapelle de secours, les motifs de l’érection, l’engagement de se charger de l’administration temporelle de la future chapelle et d’en acquitter les dépenses en cas d’insuffisance des recettes de cette chapelle ;

2° Délibération du conseil municipal de la commune par laquelle ce conseil reconnaît l’utilité de l’érection et s’oblige à suppléer, sur les revenus communaux, à l’insuffisance des ressources de la chapelle de secours et de la fabrique paroissiale ;

3° État approximatif des recettes et dépenses de la future chapelle de secours ;

4° État de la population de la localité où elle doit être placée (Avis du C. 21 mai 1841) ;

5° Certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant la distance qui sépare cette localité de l’église du chef-lieu de la paroisse et la difficulté des communications ;

6° Avis de l’évêque diocésain ;

7° Avis du préfet rédigé en forme d’arrêté.

CHAP. IV. — CHAPELLES DOMESTIQUES ET ORATOIRES PARTICULIERS.

35. Une chapelle domestique est un bâtiment dépendant de la maison d’un particulier, où l’exercice du culte est autorisé pour la commodité du propriétaire, de sa famille et des personnes attachées à son service.