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CHAPITRE, 28-41 — CHARCUTERIE

attaché au chapitre tout entier ; mais les fonctions curiales sont exercées par l’un des chanoines nommé archiprêtre par l’évêque et agréé par le Gouvernement dans les formes voulues par l’art. 19 de la loi du 18 germinal an X. L’archiprêtre reçoit un traitement de 1,600 fr. comme les autres chanoines ; il est révocable en cette qualité à la volonté de l’évêque. Cependant il ne peut être remplacé sans le concours du Gouvernement qui doit agréer la nomination de son successeur. Du reste, il conserve son canonicat lorsqu’il cesse de remplir les fonctions d’archiprêtre pour une cause quelconque. (Décis. min. 24 août et 24 oct. 1840.)

CHAP. IV. — CHAPITRE DE SAINT-DENIS.

28. Le chapitre de Saint-Denis a été fondé par le décret du 20 février 1806 dans le but de desservir et de rendre à sa destination l’église monumentale de l’ancienne abbaye de Saint-Denis qui était consacrée depuis plusieurs siècles à la sépulture des souverains de la France. Il ne fut d’abord composé que de dix chanoines choisis parmi les évêques âgés de plus de 60 ans et se trouvant hors d’état de continuer l’exercice des fonctions épiscopales.

29. Ce chapitre fut réorganisé par l’ordonnance du 23 décembre 1816, qui lui donna pour chef le grand aumônier de France, sous le titre de Primicier. Le nombre de ses membres fut augmenté ; il devait être formé de dix chanoines-évêques et de vingt-quatre chanoines du second ordre.

30. Plus tard, le décret du 25 mars 1852 réduisit à six le nombre des chanoines-évêques et à huit celui des chanoines du second ordre. En outre, ce décret réunit la cure de la ville de Saint-Denis au chapitre de la basilique ; mais il a été rapporté par le décret du 18 décembre 1858, qui a réglé de nouveau les attributions et le personnel du chapitre. Actuellement le service paroissial est rétabli dans l’église curiale de cette ville.

31. Par un bref donné à Rome, le 31 mars 1857, et publié en France par décret du 17 juin suivant, le pape Pie IX a institué canoniquement le chapitre de Saint-Denis et l’a exempté de la juridiction de l’archevêque de Paris.

32. Ainsi ce chapitre est un établissement d’une nature exceptionnelle ; son organisation, qui a varié plusieurs fois, a subi les conséquences des changements de gouvernement qui se sont succédé en France. Le pape Pie IX, depuis la révolution de 1870, a modifié, par un second bref du 12 octobre 1872, la constitution canonique du chapitre de Saint-Denis en maintenant néanmoins son exemption de la juridiction de l’archevêque de Paris, et l’a placé sous l’autorité du primicier. Toutes les prescriptions de la législation civile sur le chapitre de Saint-Denis ont été abrogées par le décret du 23 juin 1873 (art. 13). Voici les principales dispositions de ce dernier décret qui est à présent seul en vigueur.

33. Le chapitre de Saint-Denis est institué pour desservir la basilique de ce nom et pour assurer une retraite honorable aux archevêques et évêques de la France et de ses colonies dont la démission aura été régulièrement acceptée, ainsi qu’aux anciens aumôniers des armées de terre et de mer et des établissements publics, ayant au moins dix années d’exercice de leurs fonctions. (D. 23 juin 1873, art. 1er et 4.)

34. Le chapitre est composé d’un primicier, de chanoines-évêques ou du premier ordre, et de chanoines-prêtres ou du second ordre. Chacun de ces ordres comptera au plus douze chanoines. (Id., art. 2.)

35. Les membres de ce chapitre sont nommés par le chef de l’État, sur la proposition du ministre des cultes. (Id., art. 3.)

36. Le primicier est choisi parmi les chanoines du premier ordre, ou parmi les archevêques et évêques en fonctions. (Id., art. 5.)

37. Le primicier, les chanoines-évêques et les chanoines-prêtres reçoivent l’institution canonique conformément au bref donné à Rome le 12 octobre 1872, reçu et publié par décret du 23 juin 1873. (Id., art. 6.)

38. Le primicier exerce la juridiction spirituelle et jouit des droits et prérogatives qui lui sont conférés par le bref précité ; il règle le service de l’église et du chapitre, et nomme les auxiliaires ecclésiastiques ou laïques qui y sont attachés ; il présente à l’approbation du ministre des cultes le budget et les comptes de l’église et du chapitre de Saint-Denis. (Id., art. 7.)

39. Les chanoines-évêques ne sont pas astreints à la résidence dans la ville de Saint-Denis, mais les chanoines-prêtres sont tenus d’y demeurer ; s’ils n’ont pas justifié dans les six mois de leur nomination qu’ils ont fixé leur résidence dans cette ville, ils sont réputés démissionnaires et immédiatement remplacés. (Id., art. 9 et 10.)

40. Le traitement des chanoines-évêques ou du premier ordre est fixé à 10,000 fr. ; le traitement et les droits de présence des chanoines-prêtres ou du second ordre sont fixés à 4,000 fr. Le trésorier du chapitre est choisi parmi les chanoines du second ordre ; il est nommé par arrêté ministériel et reçoit une indemnité de 600 fr. (Id., art. 11.)

41. Les chanoines de Saint-Denis ont pour insigne commun aux deux ordres une croix d’or émaillée à huit pointes, dont le centre reproduit sur les deux faces le sceau et le contre-sceau de l’ancienne abbaye de Saint-Denis. (Id., art. 12.)

N. de Berty.

CHAPITRE DU BUDGET. Division du budget que nous avons définie au mot Budget. Le chapitre se subdivise souvent en articles.


CHARCUTERIE. 1. Autrefois les charcutiers ou chair-cuitiers, comme on disait alors, faisaient commerce de toute espèce de viande ou chair cuite. Aujourd’hui la charcuterie est une profession qui consiste à préparer et à vendre principalement de la viande de porc. Soumise avant 1791 à des règlements généraux, la charcuterie est libre depuis cette époque, mais elle demeure sous la surveillance de l’autorité municipale, qui a pour mission de veiller à la salubrité des comestibles livrés à la consommation et d’interdire tout ce qui peut nuire à l’hygiène publique. À Paris, des règlements très-détaillés, émanés de la préfecture de police, ont établi des prescriptions auxquelles sont astreints les charcutiers relativement à l’abattage des porcs, aux cuisines et laboratoires où la viande est manipulée, aux fourneaux et chaudières, aux vases et ustensiles employés, à l’écoulement des