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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 13-18.

une compagnie concessionnaire, et c’était la ratification du choix du Gouvernement qui était soumise aux Chambres. Mais après le vote et la mise à exécution de la loi du 11 juin 1842, lorsque l’État se fut chargé de la partie aléatoire des dépenses à faire pour l’établissement des chemins de fer, lorsque l’industrie, encouragée par les sacrifices que l’État s’imposait, se précipita vers ces entreprises, le système des adjudications fut remis en vigueur. Dans les adjudications qui avaient précédé la loi du 11 juin 1842, la durée de la concession était fixe et le rabais portait sur le tarif, soit de la tonne de marchandises (Saint-Étienne à Lyon), soit du voyageur sur la distance entière à parcourir (Versailles, rive droite et rive gauche). Après 1842, les tarifs restèrent fixes et le rabais dut porter sur la durée de la concession, dont le chiffre maximum était fixé par le ministre et inscrit dans un billet cacheté qu’on ne devait ouvrir que si tous les concurrents avaient dépassé ce maximum. Lorsque l’adjudication était prononcée, elle ne devenait définitive qu’après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

13. Une loi du 15 juillet 1845 a d’ailleurs déterminé les formes à suivre pour la concession des chemins de fer par voie d’adjudication publique. En voici les dispositions générales : Pour concourir à une adjudication, il faut préalablement être agréé par le ministre des travaux publics ; avoir déposé au secrétariat général du même ministère, en double exemplaire, le projet des statuts de la compagnie, ainsi que le registre à souche des titres qui auront été délivrés aux souscripteurs, et à la caisse des dépôts et consignations, la somme indiquée au cahier des charges. À dater de la remise des registres au ministre, toute stipulation par laquelle les fondateurs de la compagnie se seraient réservé la faculté de réduire le nombre des actions souscrites est nulle et sans effet. Les récépissés de souscriptions ne sont pas négociables. Les souscripteurs sont responsables jusqu’à concurrence des cinq dixièmes du versement du montant des actions qu’ils ont souscrites. La compagnie ne peut émettre d’actions ou promesses d’actions négociables avant de s’être constituée en société anonyme. Les fondateurs n’ont droit qu’au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé de pièces justificatives, aura été accepté par rassemblée générale des actionnaires. L’indemnité qui peut être attribuée aux administrateurs, à raison de leurs fonctions, est réglée par l’assemblée générale. Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l’homologation de l’adjudication, est punie d une amende de 500 à 3,000 fr. Est puni de la même peine tout agent de change qui, avant la constitution de la société anonyme, se serait prêté à la négociation de récépissés ou promesses d’actions. Un arrêté ministériel du 25 février 1845 a interdit aux compagnies, à partir du 1er mars 1846, de faire figurer les agents de change au nombre des membres des conseils d’administration.

14. La loi du 3 mai 1841, en édictant que tous les grands travaux publics ne peuvent être exécutés qu’en vertu d’une loi rendue après une enquête administrative, avait fait une exception pour les chemins de fer d’embranchement de moins de 20,000 mètres de longueur, pour lesquels il suffisait d’une ordonnance royale précédée également d’une enquête.

Sect. 6. — Sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

15. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 avait réservé à l’empereur le droit d’autoriser les travaux d’utilité publique, sauf ratification par une loi des engagements pris par le Trésor. Une loi du 27 juillet 1870, présentée par le Gouvernement, a retiré au pouvoir exécutif, pour les rendre aux Chambres, les prérogatives résultant de l’art. 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et l’on est revenu purement et simplement, pour les concessions de travaux publics, aux stipulations des lois du 21 avril 1832 et du 3 mai 1841.

CHAP. II. — STATUTS.

16. Le premier soin des concessionnaires d’un chemin de fer est de former une société anonyme, non que cette forme soit obligatoire, mais parce qu’aux termes de l’art. 10 du 15 juillet 1845 il leur est interdit d’émettre des actions ou promesses d’actions négociables avant de s’être constitués en société anonyme, dûment autorisée, conformément à l’art. 37 du Code de commerce. Aujourd’hui l’interdiction stipulée par la loi du 15 juillet 1845 subsiste toujours, en ce qui concerne l’émission des actions. Mais la loi du 24 juillet 1867 a rendu libre la formation des sociétés anonymes. (Voy. ce mot.) Nous n’indiquerons que très-sommairement les dispositions qui composent les statuts de ces sociétés anonymes. Les points principaux sont relatifs à la composition du fonds social, au mode de votation et d’émission des emprunts, au conseil d’administration et aux pouvoirs dont il est revêtu pour gérer les intérêts de la société, enfin au partage des bénéfices. Le fonds social varie dans chaque affaire. Quelquefois il est tout entier en actions. D’autres fois il est formé d’actions et d’obligations, et dans ce dernier cas les statuts donnent au conseil les pouvoirs nécessaires pour négocier l’emprunt. Le conseil tire quelquefois de son sein un Comité de direction plus spécialement chargé de suivre jour par jour les affaires courantes de la société.

17. Quant aux séances du conseil, nul ne peut voter par procuration. Dans le cas où deux membres dissidents sur une question demandent qu’elle soit ajournée jusqu’à ce que l’opinion d’un ou plusieurs administrateurs absents soit connue, il peut être envoyé à tous les absents une copie ou extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion à jour fixe, ou d’adresser par écrit leur opinion au président. Celui-ci en donne lecture au conseil, après quoi la décision est prise à la majorité des membres présents. Le partage des bénéfices a lieu après le paiement de toutes les charges sociales, y compris l’intérêt et l’amortissement des emprunts et du capital social, et un prélèvement à faire pour la réserve.

CHAP. III. — CAHIERS DES CHARGES.

18. La partie importante d’une loi de concession est le cahier des charges, puisque de là dérivent pour le public les droits que le Gouvernement lui garantit, et pour les compagnies les conditions qui leur permettent de tirer de leur œuvre une rémunération convenable. Parmi les prescriptions