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CHEMINÉES, 7-16. — CHEMINS VICINAUX, 1, 2.

dans ces murs, il sera toujours réservé un dosseret de maçonnerie pleine ayant au moins 45 centimètres d’épaisseur, enduits compris. Cette épaisseur pourra être réduite à 25 centimètres, à la condition que le dosseret soit construit en pierre de taille dure ou en briques de bonne qualité. (Id., art. 4.)

7. Tout conduit de fumée présentant une section intérieure de moins de 60 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur, devra avoir, au minimum, une section de 4 décimètres carrés ; le petit côté des tuyaux rectangulaires n’aura pas moins de 20 centimètres, et le grand côté ne pourra dépasser le petit de plus d’un quart. Les angles intérieurs seront arrondis sur un rayon de 5 centimètres, au moins, et ces parties retranchées seront comptées dans la section. (Id., art. 5.)

8. Les tuyaux de cheminée non engagés dans les murs ne seront autorisés que s’ils sont adossés à des piles en maçonnerie ou à des murs en moellons ayant au moins 40 centimètres d’épaisseur, enduits compris, ou à des murs en briques ayant au moins 22 centimètres d’épaisseur, ou, dans le dernier étage, à des cloisons en briques de 11 centimètres d’épaisseur. Ils devront être solidement attachés au mur tuteur. Ceux qui présenteront une section de 60 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur pourront être en plâtre pigeonné à la main. Ceux de dimensions moindres devront, à moins d’une autorisation spéciale, être construits soit en briques, soit en terre cuite et recouverts en plâtre (art. 6).

9. L’épaisseur des languettes, parois et costières des tuyaux engagés dans les murs ou adossés ne pourra jamais être inférieure à 8 centimètres, enduits compris. (O. de pol. 11 déc. 1852 et Arr. du préfet de la Seine 8 août 1874.)

10. Les tuyaux de cheminée ne pourront dévier de la verticale de manière à former avec elle un angle de plus de 30 degrés. Ils devront avoir une section égale dans toute leur hauteur et seront facilement accessibles à leur partie supérieure. (Id., id., art. 8 de l’arrêté.)

11. Ne sont pas assujettis à ces prescriptions, notamment en ce qui concerne la nature des matériaux à employer : 1° les tuyaux de fumée placés à l’extérieur des habitations ; 2° les tuyaux des foyers mobiles ou à flamme renversée, pourvu que ces tuyaux ne sortent pas du local où est le foyer ; 3° enfin les tuyaux de fumée d’usine, autant qu’ils ne traversent pas d’habitation. (Arr., art. 9.)

12. Le préfet de police de Paris, considérant que la fumée produite par les cheminées des machines à vapeur nuit à la salubrité en pénétrant dans les habitations, et salit les monuments, a prescrit, par une ordonnance du 11 novembre 1854, aux propriétaires d’usines, où l’on fait usage de ces appareils, de brûler leur fumée ou de ne se servir que de bois ou de coke.

13. Entretien. L’art. 1754 du Code Napoléon met à la charge des locataires les réparations de menu entretien à faire aux âtres, contre-cœurs et tablettes des cheminées.

14. Conformément à la loi du 16-24 août 1790, qui confie spécialement à l’autorité municipale le soin de prévenir les incendies, les maires ont le droit de prendre des arrêtés pour ordonner l’entretien et le ramonage des cheminées. La sanction de cette disposition légale se trouve dans l’art. 471 du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 5 fr. ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu.

15. C’est dans cet esprit que les ordonnances de police que nous avons citées plus haut, prescrivent aux propriétaires d’entretenir constamment les cheminées en bon état et leur enjoignent, ainsi qu’aux locataires, de faire ramoner les cheminées et tuyaux conducteurs de fumée assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu. Les cheminées dans les fondoirs de suif doivent être ramonées tous les quinze jours. Il est défendu de faire usage du feu pour ramoner les cheminées.

16. La loi du 28 septembre 1791 portait que les officiers municipaux devaient faire, au moins une fois l’an, la visite des fours et cheminées de toutes les maisons et bâtiments éloignés au moins de 100 toises des autres habitations. Ces visites devaient être annoncées huit jours d’avance, et les agents pouvaient ordonner la réparation et même la démolition des cheminées qui se trouveraient dans un état de délabrement dangereux pour la sûreté publique. Cette disposition semble être tombée en désuétude.

administration comparée.

La loi anglaise 3 et 4 Vict., chap. 85, édicte des pénalités contre les constructeurs qui auraient établi des cheminées offrant du danger. Mais le point sur lequel a surtout porté l’attention du législateur, c’est la nécessité de protéger le petit ramoneur contre des maîtres sans scrupule. Aucun enfant au-dessous de 16 ans ne peut être employé pour ramoner les cheminées, même sans y entrer, et le patron ne peut laisser y entrer que des ouvriers âgés de 21 ans au moins, sous peine d’amende ou de prison. Les ramoneurs ambulants ne sont pas tolérés (4 et 5 W. iv, chap. 35).

En Allemagne, les mesures préventives contre les incendies ont été poussées très-loin. Des ordonnances royales des 4 octobre 1822 et 12 avril 1853 et divers règlements entrent sur ce point dans de nombreux détails, en prohibant les modes de construction ou les matériaux n’offrant pas les garanties nécessaires. Le Landrecht, I, 8, § 65-72, prescrivait dans le même but de ne pas entreprendre de réparations sans l’autorisation de la police locale. Le § 358, n° 4, punit d’une amende ou de prison ceux qui ne font pas ramoner leurs cheminées en temps utile. La profession de ramoneur est, du moins était longtemps, réglementée (L. 17 janv. 1845). Il y avait des circonscriptions de ramonage — que la loi du 21 juin 1809 permet de maintenir — un ramoneur avait charge de toutes les cheminées de la circonscription, il devait avoir soin d’avertir les habitants et de s’entendre avec eux. En tout cas, le ramonage doit avoir lieu. La loi de 1869 permet de modifier les circonscriptions, ou même de les supprimer, sans que le ramoneur en titre ait le droit de réclamer une indemnité. Dans certains États, le prix du ramonage était fixé par l’autorité.

La loi du 23 septembre 1859, § 42, prescrit pour Vienne ce qui est nécessaire pour éloigner le danger d’incendie. La même disposition a passé textuellement dans la loi du 28 mars 1866, relative à l’Autriche.

Les règlements communaux de la Suisse renferment aussi quelques dispositions de police, mais elles sont plutôt relatives aux incendies ; du reste nous n’avons remarqué aucun détail caractéristique.

M. B.

CHEMINS COMMUNAUX, PUBLICS, RURAUX. Voy. Chemins vicinaux, Voirie.

CHEMINS DE HALAGE. Voy. Cours d’eau navigables.

CHEMINS VICINAUX. 1. On donne ce nom aux voies de communication dont l’entretien est obligatoire pour les communes.

2. La loi du 21 mai 1836, qui forme le Code en vigueur des chemins vicinaux, a créé directe-