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CHEMINS VICINAUX, 12-25.

Elle peut aussi refuser de classer un chemin, malgré la demande de cette assemblée, en se fondant sur le peu d’utilité de la communication ou sur la situation financière de la commune.

12. Opposition au classement. Lorsqu’un particulier prétend être propriétaire du chemin dont le classement est demandé, le conseil municipal reconnaît ou conteste, comme nous l’avons vu, la légitimité de cette prétention. Dans le premier cas, il ne peut plus y avoir de difficulté que sur le montant de l’indemnité due ; dans le second, il devient nécessaire de faire juger la question de propriété.

13. C’est devant la juridiction civile que la commune, autorisée à cet effet par le conseil de préfecture, et le réclamant sont appelés à faire la preuve de leur droit. Si la déclaration de vicinalité est antérieure au fait de possession allégué, cette preuve incombe au particulier. Si, au contraire, ce dernier était en possession du sol antérieurement à la date de la décision prononçant le classement, c’est à la commune à établir son droit à la propriété. (Cass. 25 sept. 1836 et 22 nov. 1849.)

14. Dans le cas où la propriété du chemin public à classer est revendiquée par des tiers, il doit être sursis au classement jusqu’à ce que la question de propriété ait été tranchée. (Arr. du C. 27 fév. 1862 et 12 janv. 1870.)

15. L’opposition au classement peut encore être fondée sur le fait de non-publicité du chemin, la publicité étant, comme nous l’avons dit, une condition essentielle (Arr. du C. 11 avril 1848) du classement. Or, il est évident que cette condition essentielle doit être résolue avant l’arrêté du classement. Quelle est l’autorité chargée de statuer à ce sujet ? À notre avis, ce doit être la commission départementale. En effet, la déclaration de vicinalité n’est qu’une conséquence préalable de la publicité du chemin, et il n’est pas possible de venir contester devant un tribunal l’usage public d’un chemin sans contester en même temps, dans son principe, la déclaration de vicinalité elle-même ; or, cette déclaration n’est pas plus susceptible de contrôle que la reconnaissance de vicinalité. Il s’ensuit que l’autorité, compétente pour prononcer la déclaration de vicinalité, l’est également pour statuer sur une opposition fondée sur la non-publicité du chemin. Cette manière de voir a été confirmée à plusieurs reprises par le Conseil d’État et la Cour de cassation. (Arr. 13 juin, 26 sept. et 11 oct. 1845.)

16. Conséquences du classement. L’effet immédiat du classement d’un chemin est de le ranger parmi les voies de communication de la commune, et alors même que le sol de ce chemin appartiendrait à un tiers, d’en transférer la propriété à la commune, sauf paiement ultérieur de l’indemnité due.

Il en résulte que les tribunaux ordinaires ne peuvent plus admettre aucune action possessoire sur le sol de ce chemin. (Cass. 8 juill. 1841 et 21 fév. 1842 ; Arr. du C. 8 juill. 1841) Si cependant l’action possessoire avait pour objet, non de rentrer dans la propriété, mais seulement de faire établir le droit à cette propriété pour arriver au droit à une indemnité, elle pourrait être admise par les tribunaux. (Cass. 26 juin 1842.)

17. Il importe de remarquer qu’au point de vue des effets du classement, l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836 a un effet rétroactif sur les arrêtés de classement antérieurs à cette loi. (Cass. 26 mai 1852.)

18. Voies de recours. Les décisions par lesquelles la commission départementale classe les chemins vicinaux ordinaires peuvent être déférées au conseil général par le préfet, les conseils municipaux et tous autres intéressés pour cause d’inopportunité ou fausse appréciation des faits. Ce recours doit être notifié au président de la commission dans le délai d’un mois, à partir de la notification des décisions. Le conseil général statue définitivement dans sa prochaine session.

19. Les décisions de la commission départementale peuvent également être attaquées par tout intéressé devant le Conseil d’État statuant au contentieux, pour excès de pouvoir ou violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le pourvoi à peine de déchéance doit être formé dans les deux mois qui suivent la notification des décisions attaquées. Il peut être formé sans frais, c’est-à-dire sans constituer avocat, et il a un effet suspensif dans tous les cas.

20. Il ne suffit pas, pour être considéré comme intéressé, d’être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où est situé le chemin. Il faut encore justifier d’un intérêt personnel et direct. (Arr. du C. 5 déc. 1873.)

21. De la largeur. La largeur de chaque chemin vicinal est déterminée par la commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires. (L. 10 août 1871, art. 44 et 86.) Elle ne doit pas, en général, dépasser 6 mètres, non compris toutefois les fossés, parapets, banquettes, murs de soutènement, talus de remblai ou de déblai et autres ouvrages accessoires existants ou qu’il peut être nécessaire d’établir en dehors de la voie. Ces ouvrages font d’ailleurs partie intégrante du chemin auquel ils se rattachent.

22. La commission départementale ne doit déterminer la largeur qu’après avoir pris l’avis du maire et du conseil municipal.

23. Lorsqu’il y a nécessité d’augmenter la largeur d’un chemin, il convient de prendre le sol nécessaire à l’élargissement par égale portion sur les deux rives, autant que possible, afin de tenir une balance égale entre les différents propriétaires. Il ne pourrait en être ainsi toutefois, évidemment, si l’une des deux rives était occupée par des constructions, clôtures et plantations, et si l’autre était complétement libre. (Cass. 24 juin 1836.)

24. Lorsqu’un chemin n’a pas la largeur fixée par l’arrêté ou la décision qui en a prononcé le classement, l’agent voyer dresse un plan sur lequel il indique les limites de la largeur à donner et celles des ouvrages accessoires déterminés dans le n° 21 qui précède. Ce plan est accompagné d’un état faisant connaître la surface du terrain à occuper sur les parcelles de chaque riverain. Il est soumis au conseil municipal.

25. Le plan et l’état parcellaire sont présentés à l’approbation de la commission départementale. La décision portant cette approbation attribue définitivement au chemin le terrain compris dans les limites fixées par le plan, et la commune peut en