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CHEMINS VICINAUX, 100-110.

bien, s’il doit être supprimé, pour le sol en être vendu au profit de la commune.

100. Les délibérations des conseils municipaux sont immédiatement transmises au préfet, avec l’avis du sous-préfet et des agents voyers. Si elles ne sont pas toutes défavorables au déclassement du chemin, le préfet peut prescrire une enquête dans les différentes communes, afin de pouvoir mieux apprécier les intérêts des diverses localités. À la suite de ces délibérations et enquêtes, et si l’avis du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le chemin est favorable au déclassement, le préfet transmet le dossier, avec son avis, à la commission départementale, qui décide, s’il y a lieu, que le chemin cesse de faire partie des chemins vicinaux de la commune. La même décision détermine si le chemin doit être conservé à la circulation, à titre de chemin rural, ou s’il doit être supprimé, pour le sol en être vendu au profit de la commune. Expédition de cette décision est adressée au maire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, pour être publiée et annexée au tableau des chemins vicinaux.

101. Avant de prononcer la suppression d’un chemin et d’autoriser la vente du sol, la commission départementale doit rechercher si, par suite de l’existence d’habitations sur les bords de ce chemin, il ne serait pas grevé de servitudes de vue ou de passage. Ces servitudes pourraient, en effet, faire naître des contestations d’une nature très-ardue et onéreuse pour les communes. Toutefois, leur existence n’est pas un obstacle absolu à la suppression du chemin et à l’aliénation du sol ; il resterait, dans ce cas, une question de dommages-intérêts qui serait résolue par les tribunaux. (Cass. 15 juill. 1851.)

102. Les décisions de la commission départementale, relatives au déclassement, sont sujettes aux mêmes voies de recours que les décisions concernant le classement. (Voy. nos 18 à 20.)

art. 2. — chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.

103. Lorsque le conseil général a pris en considération une proposition de déclassement d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun, ou lorsque le préfet croit devoir donner suite à une demande de déclassement, ce dernier provoque l’avis des conseils municipaux des communes intéressées et des conseils d’arrondissement, et le conseil général statue définitivement. (L. 10 août 1871, art. 46.)

104. Le déclassement peut être prononcé lors même que le parcours du chemin s’étend dans un ou plusieurs départements voisins. Mais, dans ce cas, il convient qu’un accord soit tenté avec ce ou ces départements, et, pour arriver à cet accord, il est procédé dans les formes déterminées par les art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

Les décisions des conseils généraux emportant déclassement d’un chemin, sont susceptibles des mêmes recours que celles prononçant un classement. (Voy. nos 53 à 76.)

art. 3. — dispositions générales.

105. La décision qui autorise le redressement d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, ou qui prononce la réduction de sa largeur et en fixe les limites, emporte le déclassement des parties abandonnées. Leur destination ultérieure est déterminée par une délibération du conseil municipal qui n’est exécutoire qu’après approbation du préfet. (L. 28 juill. 1824, 21 mai 1836, 18 juill. 1837.)

106. L’enquête prescrite pour l’ouverture ou le redressement des chemins vicinaux sert en même temps pour l’aliénation des parties de terrains inutiles abandonnées ou déclassées, lorsque cette aliénation a été prévue au projet.

art. 4. — modes divers d’utilisation du chemin supprimé.
§ 1. — Aliénation.

107. Dans le cas où l’aliénation des terrains devenus inutiles à la voie publique n’a pas été décidée en même temps que le déclassement, le redressement ou la réduction de largeur d’un chemin vicinal, il ne peut y être procédé qu’à la suite d’une enquête faite dans les formes prescrites par l’arrêté ministériel du 20 août 1825. (L. 28 juill. 1824, art. 10.) Si le résultat de l’enquête est favorable, le préfet autorise l’aliénation, quelle que soit la valeur des terrains. (D. 25 mars 1852.) L’arrêté pris par ce magistrat, bien que rendu en conseil de préfecture, est susceptible d’être attaqué devant le ministre.

108. L’art. 19 de la loi du 21 mai 1836 accorde, en cas d’aliénation, un droit de préférence aux propriétaires riverains pour l’acquisition du sol ; mais ce droit ne saurait faire obstacle à ce que la commune conserve le sol des chemins supprimés si l’intérêt communal l’exige. Par suite, lorsque l’aliénation du sol de tout ou partie d’un chemin a été autorisée, le maire de la commune doit en prévenir, par écrit et individuellement, chacun des propriétaires riverains. Cet avis contient l’invitation de déclarer, dans un délai de quinzaine, s’ils entendent user du bénéfice de l’art. 19 de la loi précitée et se rendre acquéreurs du sol, en payant la valeur déterminée, soit à l’amiable, soit à dire d’expert. Il est dressé procès-verbal de cette mise en demeure. (L. 21 mai 1836, 18 juill. 1837 et D. 25 mars 1852.)

109. Si ces propriétaires font, dans le délai fixé, leur soumission de se rendre acquéreurs du sol et si l’accord s’établit sur le prix, la convention est soumise à l’approbation du conseil municipal et du préfet. S’il y a désaccord sur le prix, ils doivent, dans le délai de quinze jours, nommer leur expert, conformément à l’art. 17 de la loi du 21 mai, et le second expert est nommé par le sous-préfet. Les deux experts, après avoir prêté serment devant ce fonctionnaire, procèdent à l’évaluation du sol. En cas de discord entre eux, il en est référé au préfet, qui provoque la nomination d’un tiers expert par le conseil de préfecture. L’expertise n’est pas soumise à l’homologation du préfet. (Arr. du C. 9 janv. et 23 janv. 1868.)

110. Si les propriétés situées sur les deux rives appartiennent au même propriétaire, c’est à lui seul qu’appartient le droit de soumissionner le sol du chemin. Si elles appartiennent à des propriétaires différents, et que l’un d’eux seulement fasse sa soumission de se rendre acquéreur, c’est en faveur de ce dernier que se fait la concession de la totalité du sol du chemin. Si les deux propriétaires riverains