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CHEMINS VICINAUX, 140-153.

22 déc. 1849 et 3 mai 1850). Mais si les propriétaire n’a ouvert sa carrières que postérieurement à la désignation du terrain, cette circonstance ne doit pas être prise en considération et l’indemnité doit être réglée comme pour un terrain ordinaire. (Arr. du C. 24 mars 1849, 13 avril et 1er janv. 1850.)

140. Une indemnité est due pour dommages accessoires, lorsqu’au fait du préjudice causé par l’exploitation d’une carrière proprement dite s’est joint celui qui a pu résulter du dépôt de débris de matériaux sur les terrains adjacents. (Arr. du C. 3 mai 1850.)

141. Si un entrepreneur a pris, malgré les défenses de l’administration, une quantité de matériaux plus considérable que ne l’exigent les besoins de son entreprise et en a vendu, il cesse d’être couvert par l’administration, et la question d’indemnité doit être portée devant les tribunaux. (Arr. du C. 11 avril 1849.)

art. 5. — jugement des contestations.

142. Les travaux qui s’exécutent sur les chemins vicinaux peuvent donner lieu à des contestations de diverse nature, soit entre l’administration et les entrepreneurs, relativement à l’exécution de ces travaux ; soit entre les entrepreneurs et des particuliers, pour dommages causés aux propriétaires de ces derniers ; soit enfin entre l’administration et des particuliers, lorsque ces dommages ont été l’effet d’ordres donnés par l’autorité administratives.

La jurisprudence constante du Conseil d’État, depuis 1842, a attribué le jugement de ces contestations aux conseils de préfecture.

143. Toutefois, dans le cas où l’occupation est autorisée d’office ou consentie à l’amiable, s’il est fait avec le propriétaire, avant, pendant ou après l’occupation, une convention, soit pour fixer les conditions de l’occupation et les bases de l’indemnité, soit seulement pour régler l’indemnité, les contestations qui s’élèvent sur cette convention sont de la compétence des tribunaux judiciaires. (Arr. du C. 26 févr. 1870.)

144. La prescription peut être opposée aux propriétaires en vertu de l’art. 18 de la loi du 21 mai. Le délai de prescription établi par cet article (2 ans) court du jour où cesse l’occupation du terrain ou l’extraction. (Arr. du C. 19 juill. 1871.)

145. La prescription bisannuelle s’appliquant exclusivement aux actions en indemnité pour terrains pris pour la confection de chemins vicinaux et pour extraction de matériaux, ne peut être opposée à une action en indemnité à raison de dommages causés par les travaux à des propriétés riveraines. (Arr. du C. 13 mars 1874.)

146. L’établissement d’un chemin vicinal peut causer à une propriété riveraine des dommages graves et permanents. Tel est le cas où un mur a été ébranlé par les travaux, et où sa reconstruction est devenue nécessaires. On peut encore citer le cas où, par suite de l’abaissement ou de l’exhaussement d’un chemin, l’accès d’une maison riveraine est rendu très-difficile ; le droit à une indemnité, dans ce cas, a été formellement reconnu par une décision du Conseil d’État du 19 janvier 1850. Toutefois, la plus-value résultant des travaux pour l’immeuble endommagé peut être prise en considération pour l’évaluation de l’indemnité. (Arr. du C. 7 déc. 1850.)

147. La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur ces indemnités. (Cass. 29 mars 1852 ; Jurisp. const. du C. d’État.)

148. Les dommages permanents étant, comme ceux résultant de l’occupation temporaire et de la fouille des terres, appréciés par la même juridiction, l’instruction des demandes d’indemnité doit être, dans les deux cas, basée comme une expertise contradictoire.

CHAP. II. — CRÉATION ET RÉPARTITION DES RESSOURCES.
Sect. 1. — Nomenclature et spécialité des ressources.

149. Les ressources applicables annuellement aux dépenses des chemins vicinaux se composent de ressources ordinaires et extraordinaires créées par les communes et de ressources éventuelles.

Il y a lieu d’y ajouter les restes en caisse ou à recouvrer, à la clôture de chaque exercice, sur les fonds affectés au service vicinal pendant l’année précédente.

150. Les ressources créées pour le service des chemins vicinaux, quelle que soit leur origine et qu’elles consistent en argent ou en prestation en nature, ne peuvent sous aucun prétexte, être appliquées à des dépenses étrangères à ce service ni à des chemins qui n’auraient pas été légalement reconnus et classés vicinaux, sauf les cas prévus par les lois des 12 juillet 1865, 21 juillet 1871 et 10 août 1871, art. 60.

Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations en nature, effectué contrairement aux règles ci-dessus, doit être rejeté des comptes et mis à la charge du contribuable ou de l’ordonnateur, suivant le cas.

Sect. 2. — Opérations préliminaires et vote des ressources.

151. Du 1er au 15 avril de chaque année, il est dressé, par l’agent voyer cantonal, un état sommaire indiquant : la situation des chemins vicinaux ordinaires de la commue ; les dépenses à faire, pendant l’année suivante, tant pour l’entretien que pour l’achèvement complet de ces chemins ; les ressources qui pourront être affectées à des dépenses ; l’emploi à faire du reliquat de l’exercice précédent. Cet état comprend les contingents demandés pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun.

L’état, vérifié par l’agent voyer d’arrondissement et présenté par l’agent voyer en chef, est transmis au maire pour être communiqué au conseil municipal, dans la session de mai, avec l’arrêté de mise en demeure prescrit par l’art. 5 de la loi du 21 mai 1836.

152. Dans la session de mai, le conseil municipal est appelé à voter pour l’année suivante, les contingents proposés pou les chemins de grande communication et d’intérêt commun, ainsi que les ressources qu’il entend affecter aux chemins vicinaux ordinaires. Il est invité, en même temps, à arrêter le tarif de la conversion des prestations en tâches et à délibérer sur l’emploi des reliquats des exercices précédents.

153. La délibération du conseil est transmise à la préfecture, avec l’avis du sous-préfet, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session. L’agent voyer en chef est consulté sur cette déli-