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ADMINISTRATION

De l’administration intérieure de la France, par M. Ferdinand Béchard ; avec un appendice sur les lois municipales des principaux États de l’Europe, par M. Bergson ; 2 vol. in-12. Paris, Giraud et Dagneau, 1851.

Précis de droit administratif, par P. Pradier-Fodéré ; in-12. Paris, Durand. 1852. 7e édition mise au courant. Paris, Guillaumin. 1872. in-8o.

De l’administration et de ses réformes, par M. V. des Aubiers ; in-8o. Paris, P. Dupont. 1852.

Des formes et des procédés de l’administration, par M. Vivien ; Revue de législat. ; t. XLIII (1852), p. 22.

Journal du droit administratif ; par Chauveau Adolphe et Anselme Bathie ; 1re  année : t. Ier ; janvier à mai 1853 ; in-8o. Toulouse, impr. de Bonnal. 1853. (A été continué pendant une série d’années.)

Cours de droit public et administratif, mis en rapport avec la constitution et les lois nouvelles ; suivi d’un appendice de lois et de textes relatifs au droit constitutionnel et administratif ; par M. F. Laferrière. 5e édit., 2 vol. in-8o. Paris, Cotillon. 1860.

Manuel de droit administratif, par Émile Vauvilliers ; in-12. Paris, Cotillon. 1854. 2e édition, Durand. 1861.

Questions et traités du droit administratif, par Blanchet, 2e édition. Paris, Dupont, Joubert, Treuttel et Wurtz. 1853.

Questions et traités de droit administratif, par D. Serrigny ; in-8o. Paris, Durand. 1854.

Considérations sur l’enseignement du droit administratif, par M. Jules Mallain ; in-8o. Paris, Plon. 1857.

Des administrations départementales électives et collectives, par le baron de Girardot. Paris, Guillaumin. 1872. In-8o.

Cours d’administration et de droit administratif, par M. Macarel ; mis au courant de la législation, par M. A. de Pistoye ; 3e édition. In-8o. Paris, Plon. 1857.

Droit administratif, théorique et pratique, par M. J. Chantegrel ; in-8o. Paris, Masson. 1856. 2e édition. 1859.

Cours de droit administratif, contenant l’exposé des principes, le résumé de la législation administrative, etc., par Ducrocq ; in-8o. Paris, A. Durand. 1862. 1 vol. 4e édition, E. Thorin. 2 vol. in-8o. 1874.

Traité théorique et pratique du droit public et administratif, par Batbie, t. Ier Paris, Cotillon, 1861 ; t. II et III, 1862 ; t. IV, 1863 ; t. V et VI, 1867 ; t. VII, 1868.

Résumé de répétitions écrites sur le droit administratif, conformément au programme du ministre de l’instruction publique du 31 décembre 1862, par M. F. Bœuf. in-18. Paris, Dauvin. 1866. 4e édition ; in-18. Paris, Dauvin frères. 1873. Supplément au Résumé de droit administratif, par le même.

Catéchisme administratif, par Bouret ; in-18. Paris, P. Dupont. 1865.

L’administration sous l’ancien régime. Les intendants de la généralité d’Amiens, par Boyer de Sainte-Suzanne ; in-8o. Paris, P. Dupont. 1866.

Annuaire de l’administration française, par Maurice Block, faisant suite à la première édition du Dictionnaire de l’administration française ; in-12. Paris et Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 1861 à 1869.

Répertoire usuel de droit administratif ou Table de législation à l’usage des conseils de préfecture et utile aux fonctionnaires publics, par Noyer ; in-8o. Paris, Cotillon. 1869.

Leçons manuscrites de droit public et administratif, par M. A. Pellat. Nouvelle édition, in-8o. Paris, Marescq aîné. 1869.

Conférences sur l’administration et le droit administratif, par Léon Aucoc. Paris, Dunod ; 2 vol. in-8o. 1869 et 1870.

Exposé méthodique du droit administratif, contenant le Sénatus-Consulte du 20 avril 1870, par M. Prosper Rambaud, in-18. Paris, Pichon-Lamy et Dewez. 1870.

Administrations collectives de la France avant et depuis 89, par M. A. du Chatelliez ; in-8o. Paris, Guillaumin. 1870.

Lois de procédure civile et administrative, par M. G. L. J. Carré, t. VIII. 4e édition ; procédure administrative, par M. Ernest Tambour. Paris, Cosse, Marchal et Billard. 1873.

Lois administratives françaises ; recueil périodique contenant : 1o les lois, décrets et règlements ; 2o les dispositions qui ont précédé les règlements en vigueur, par MM. Vuatrin et Batbie ; 1re  partie : Organisation administrative ; in-8o à 2 col. Paris, Cotillon. 1873.

Code d’instruction administrative, lois de procédure administrative, suivi d’un formulaire de tous les actes d’instruction administrative, par M. Ad. Chauveau ; 4e édition, mise au courant de la législation par M. Ernest Tambour ; 2. vol. in-8o. Paris, Cosse, Marchal et Billard. 1873.

Répétitions écrites sur le droit administratif, par M. L. Cabantous ; 5e édition, mise au courant de la législation, par M. S. Liégeois. 2 vol. in-8o. Paris, Marescq aîné. 1874.

administration comparée.

L’administration est un élément indispensable dam l’organisation de tout État. Elle sera rudimentaire ou développée, très-compliquée même, selon que l’État sera jeune et peu étendu ou grand et d’ancienne formation, selon que la société sera plus ou moins civilisée ; mais de l’administration il en faudra toujours, peu ou prou. Il en faudra parce qu’elle représente l’action sociale, elle en est l’agent, ou, si l’on veut, l’instrument matériel. La volonté nationale se manifeste par la loi, le gouvernement est chargé de réaliser cette volonté, et le moyen qu’il emploie, c’est une organisation administrative. L’organisation doit nécessairement se compliquer à mesure que les besoins à satisfaire s’étendent et se multiplient, car, et ce point est d’importance capitale, il faut que la satisfaction de chaque besoin ait son organe, et que chaque organe ait son régulateur, qu’il soit dirigé, surveillé, contrôlé. Supposez un individu seul dans une île, il réunira en sa personne les pouvoirs législatif et exécutif, la volonté et l’action ; supposez maintenant que l’île est habitée par cinquante familles ; elles se réuniront évidemment pour discuter leurs intérêts ; elles prendront des décisions et chargeront l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux de l’exécution. Si la société compte des milliers de familles, elle n’exprimera directement sa volonté que dans de grandes occasions elle sera représentée par un sénat, ou par un corps quelconque ; il y aura des consuls, ou un roi, un président chargé de l’exécution, et des fonctionnaires divers, payés ou non, ayant la mission de s’occuper des principaux besoins sociaux. Jamais peuple n’a pu se passer de gouvernement, c’est-à-dire que la volonté nationale, le pouvoir législatif, a toujours été dans la nécessité de constituer un pouvoir exécutif, dût-il l’élire dans son propre sein ; en revanche, on a vu fonctionner des gouvernements qui étaient dénués de tout organe spécial de la volonté nationale, mais alors, ou cette volonté avait un moyen quelconque, même indirect, de manifester et de faire respecter sa volonté, ou le gouvernement évitait spontanément, par goût ou par prudence, de la contrecarrer, sachant que s’il la bravait, il s’exposait à être brisé. (Voy. notre Dictionnaire général de la Politique.)

Nous venons de démontrer en quelques traits que l’administration est un organe essentiel dans tout État, nous devons ajouter que cet organe peut avoir des formes bien diverses. Il est donc nécessaire de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire ou contingent : l’essentiel est que la fonction soit remplie. Le mode d’exécution, s’il est contingent, n’est cependant pas arbitraire, il est inspiré par les circonstances, il se forme peu à peu sous l’influence des événements, des mœurs, de la nature du pays ; il est donc presque impossible qu’il s’établisse subitement. Aussi la révolution de 1789 a-t-elle produit bien moins de changements qu’on le croit habituellement. Ce qu’elle a renversé avait été battu en brèche de longue main et ne tenait plus que par de faibles liens ; ce qu’elle a édifié — ou plutôt ce qui a été édifié successivement par les gouvernements postérieurs à 1789, se trouvait en germe dans l’administration antérieure ; elle s’est bornée le plus souvent à unifier les lois, à les rendre uniformes par amour pour l’égalité et la symétrie ; les « principes de 89 » ne sont pas nés dans la fameuse nuit du 4 août, ni le 3 septembre 1791 lors de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Tout le long du moyen âge et jusqu’à la Révolution, chaque siècle a vu revendiquer ces droits et ces principes, soit par l’organe des États généraux, soit par celui des parlements, ou par quelques publicistes courageux qui contribuèrent pour leur part à interrompre la prescription. La discussion se réduisait au fond alors à un seul point : les pouvoirs du roi sont-ils limités ou ne le sont-ils pas ? Souvent les rois, ou certains de leurs conseillers,