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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/464

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CHEMINS VICINAUX, 245-257.

ne sont pas seulement celles que ces chemins traversent, mais encore celles qui en profitent indirectement en passant sur les chemins des lignes d’embranchement. Par suite, ces dernières peuvent être appelées par le conseil général à concourir à la dépense.

245. Les conseils généraux ne sont pas tenus, comme ils l’étaient sous l’empire de la loi de 1836, de ne faire cette désignation que sur la proposition du préfet, mais ils doivent prendre l’avis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement.

246. C’est au moment du classement de chaque ligne vicinale que le conseil général désigne les communes intéressées. Toutefois, la liste de ces communes n’est pas alors définitivement arrêtée, et le conseil pourrait y en ajouter d’autres ultérieurement, lors même que les conseils municipaux de ces communes n’auraient pas eu à délibérer sur le classement ; il suffit, dans ce cas, qu’ils soient appelés à donner leur avis sur le concours qui leur est demandé. (Arr. du C. 30 août 1840.) Par la même raison, une ou plusieurs communes pourraient être exonérées de ce concours ; mais comme, dans ce cas, la charge des autres s’accroît, il y a lieu, par le conseil général, de ne prononcer cette exonération que ces dernières entendues.

247. Fixation des contingents communaux. C’est au conseil général (L. 10 août 1871, art. 46) que la loi attribue le droit de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale à laquelle elle a été déclarée intéressée. Les contingents doivent être fixés annuellement : d’une part, parce que les dépenses à faire sont variables de l’autre, parce que la situation financière des communes peut varier aussi. Les préfets doivent, pour l’exécution de cette disposition, faire délibérer chaque année les conseils municipaux sur le concours qu’ils croient devoir apporter à la dépense. (Voy. nos 151 à 153.)

248. La loi n’a pas indiqué les bases de la fixation des contingents, mais son esprit exige que les conseils généraux aient égard aux ressources de chaque commune et à l’intérêt, plus ou moins grand, que présente pour elle le chemin de grande ou de moyenne communication à l’établissement duquel elle est appelée à concourir. (Arr. du C. 14 fév. 1873.)

249. La limite du droit du conseil général dans la fixation des contingents communaux est, en ce qui concerne les chemins de grande communication, dans le § 4 de l’art. 8 de la loi du 21 mai 1836, portant que les communes acquitteront leur contingent annuel dans la dépense des chemins de grande communication « au moyen de leurs revenus ordinaires et, en cas d’insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois autorisées par l’art. 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article. »

Il résulte de cette disposition que, lorsque les communes doivent recourir aux prestations et centimes, le conseil général ne peut dépasser, dans la fixation des contingents, la limite posée par l’art. 8 précité ; mais que, lorsque ces communes peuvent subvenir à la dépense sur leurs seules ressources ordinaires, cette assemblée n’est plus tenue de se renfermer dans l’équivalent de deux journées et des deux tiers des centimes.

250. La loi n’a pas fixé de maximum pour les contingents relatifs aux dépenses des chemins d’intérêt commun. Il s’ensuit que le conseil général peut exiger d’une commune, en faveur de ces chemins, toutes les ressources spéciales de la vicinalité non absorbées par les chemins de grande communication.

251. Les contingents sont toujours évalués en argent dans les limites indiquées aux nos 249 et 250 ci-dessus ; mais ils peuvent être fournis, soit en argent, soit en prestations en nature, calculées suivant la valeur donnée par le conseil général à chaque espèce de journées.

252. Afin de mettre à même le conseil général de fixer chaque année les contingents ordinaires communaux pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun, l’agent voyer en chef prépare, dans le courant du mois de mars, un état sommaire des besoins auxquels il y a lieu de faire face l’année suivante sur chaque chemin. Il indique les contingents que les communes peuvent être appelées à fournir et pour quelle part ces contingents doivent être prélevés sur les revenus ordinaires et sur le produit des prestations et des centimes spéciaux ordinaires.

253. Un extrait de cet état est notifié au maire de chaque commune intéressée, pour être mis, dans la session de mai, sous les yeux du conseil municipal, qui en délibère et vote les ressources nécessaires à l’acquittement de son contingent.

Si le conseil municipal refusait de voter ces ressources, le préfet établirait une imposition d’office, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (nos 180 à 184).

254. Les délibérations des conseils municipaux sont mises, dans la session d’août, sous les yeux de l’assemblée départementale qui statue définitivement. Dans les premiers mois de l’année suivante, la décision du conseil général est publiée dans le Recueil des actes administratifs. Elle est notifiée aux maires, aux receveurs généraux et municipaux et aux agents voyers.

255. Les délibérations des conseils généraux portant fixation des contingents peuvent être attaquées devant le Conseil d’État pour excès de pouvoirs ou violation de la loi.

art. 2. — offres de concours par des communes ou des particuliers.

256. Lorsqu’une commune a un intérêt à faire commencer les travaux d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, ou à hâter l’achèvement de ces travaux, le conseil municipal peut consacrer à leur exécution des ressources supérieures au contingent assigné à la commune. La délibération du conseil municipal à ce sujet est prise sans l’assistance des plus imposés, si le concours doit être fourni sur les revenus de la commune, et avec leur assistance, sauf le cas prévu par l’art. 42 de la loi du 18 juillet 1837, si, pour réaliser ce concours, il y a lieu de recourir à une imposition extraordinaire.

257. En l’absence de ressources ordinaires, et en cas d’impossibilité de recourir à une imposition extraordinaire, rien n’empêche une commune d’affecter à la création ou à l’amélioration d’un chemin