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CHEMINS VICINAUX, 299-309.

renvoyé de l’atelier par le surveillant des travaux, et sa cote ou le restant de sa cote reste exigible en argent.

299. Libération des prestataires. À la fin de chaque journée, le surveillant émarge, en regard du nom de chaque prestataire, le nombre de journées de diverses espèces que ce contribuable a acquittées ; il décharge en même temps la réquisition qui a été envoyée à ce dernier. Après l’exécution des travaux, le relevé ainsi émargé est visé par le maire et remis par lui, par l’intermédiaire du receveur des finances, au receveur municipal, qui doit également émarger sur le rôle de prestation les cotes ou parties de cotes acquittées en nature. Ce comptable totalise lesdites cotes et en inscrit le montant en un seul article sur son journal à souche ; le bulletin n’en est pas détaché, mais il a soin de le biffer en le laissant tenir à la souche.

300. Emploi d’office de la prestation en nature. Nous avons vu (nos 180 et suiv.) comment il doit être procédé pour l’établissement d’une imposition d’office, en journées de prestations, sur une commune dont le conseil municipal a refusé de voter, dans les limites du maximum, le nombre de journées nécessaire.

Mais il peut arriver aussi que, même en cas de vote, la commune s’abstienne de faire les travaux dans les délais prescrits. Lorsque le préfet en a été avisé par le sous-préfet, et en temps utile, pour que l’exécution d’office des travaux puisse avoir lieu avant l’expiration de l’exercice, il prend un arrêté spécial pour mettre le maire de la commune en demeure de faire exécuter les travaux dans un délai qu’il détermine. Cet arrêté donne également avis aux contribuables que, faute par eux d’avoir fourni les prestations en nature dans le délai fixé, leurs cotes deviendront exigibles en argent. L’arrêté de mise en demeure doit être publié par les soins du maire ou, sur son refus, par un délégué spécial du préfet.

301. Les travaux de prestation à exécuter d’office sont surveillés par un agent voyer commis à cet effet par le préfet ou par le sous-préfet de l’arrondissement. Les certificats de libération sont délivrés par le maire, sur l’attestation de l’agent voyer. À défaut de l’intervention du maire, les certificats de l’agent voyer suffisent pour opérer la libération des prestataires.

Dans le cas où le préfet aurait été obligé d’imposer des prestations d’office, ces mêmes mesures seraient appliquées.

§. 2. — Emploi de la prestation à la tâche.

302. Le travail à la tâche présente des avantages évidents sur le travail à la journée. Les prestataires qui savent qu’ils seront libérés par l’exécution de leur tâche, peuvent, par un travail actif, se libérer plus promptement ; ils sont, en outre, plus libres dans le choix du moment de l’exécution. L’autorité municipale, de son côté, se trouve dispensée, en grande partie, de l’obligation de surveiller en détail le travail des prestataires, et n’a plus qu’à s’assurer, après les délais prescrits, si les tâches ont été bien et dûment exécutées.

303. Lorsque le conseil municipal d’une commune a arrêté les bases de la conversion des journées de prestation en tâches et que sa délibération a reçu l’approbation du préfet, le maire décide, en ce qui concerne les chemins vicinaux de petite communication, si les travaux de prestation se feront, dans la commune, en journées ou en tâches, selon qu’il le juge le plus utile dans l’intérêt de la réparation des chemins. Cette décision est obligatoire pour tous les prestataires qui ont déclaré opter pour l’acquittement de leurs cotes en nature. La même décision est prise par le préfet pour les travaux des chemins vicinaux de grande communication et pour les chemins d’intérêt commun.

Lorsque la réparation des chemins doit être effectuée en tâches, la réquisition adressée aux prestataires en fait mention et indique l’espèce et la quantité de travail qu’ils auront à effectuer, ainsi que l’époque de leur achèvement. Le travail à faire est, en outre, indiqué sur le terrain, par les soins de l’agent voyer cantonal.

304. La réception des travaux en tâches est faite par le maire, assisté de l’agent voyer cantonal, soit au fur et à mesure de leur avancement, soit à l’expiration du délai fixé pour leur achèvement. Les prestataires sont responsables de ces travaux jusqu’à réception.

305. Les travaux dont la réception est refusée pour vice d’exécution doivent être refaits ou retouchés dans un délai fixé par le maire. L’agent voyer ou son délégué acquitte, pour les tâches reçues, le bulletin de réquisition. Il annote également la libération des prestataires sur le relevé du rôle des prestations et remet ce relevé au receveur municipal, qui émarge le rôle de prestation, comme pour l’acquittement des prestations en journées.

§ 3. — Emploi des prestations en cas d’adjudication des travaux.

306. Les maires, avec l’autorisation du préfet pour les chemins vicinaux de petite communication, et les préfets pour les chemins de grande et de moyenne communication, peuvent mettre en adjudication les travaux de réparation de ces chemins. Mais, aux termes de l’instruction du 24 juin 1836, les prestataires, même lorsque les prestations sont converties en tâches, ne peuvent jamais être tenus d’effectuer ces travaux sous le contrôle, ni pour le compte d’un adjudicataire.

307. Toutefois, lorsque les travaux à faire sur un chemin vicinal de grande, de moyenne ou de petite communication, sont mis en adjudication, le cahier des charges peut obliger l’adjudicataire à recevoir pour comptant, soit les journées de prestation, d’après le tarif de conversion en argent arrêté parle conseil général, soit les tâches,d’après le tarif arrêté par le conseil municipal et approuvé par le préfet.

308. Dans ce cas, les prestations en nature, en journées ou en tâches, sont requises, surveillées et constatées par les agents de l’administration exclusivement, les entrepreneurs doivent rester entièrement étrangers à ces diverses dispositions. Si les prestataires ne remplissent pas leurs obligations, les entrepreneurs s’adressent aux maires ou agents voyers pour en obtenir l’accomplissement.

§ 4. — Justification de t emploi des prestations.

309. Comme il importe que l’administration supérieure soit mise périodiquement à portée de