peuvent être autorisées par le préfet à faire des plantations sur le sol des chemins vicinaux.
333. En attribuant aux commissions départementales et aux conseils généraux le droit de donner aux chemins vicinaux toute la largeur qui leur est nécessaire, la loi du 10 août 1871 leur a accordé, par voie de conséquence, la faculté de comprendre, dans les limites de ces chemins, le sol nécessaire pour établir des fossés, partout où il peut être utile d’en creuser, soit pour faciliter leur desséchement, soit pour rendre les anticipations plus difficiles.
334. Le curage de ces fossés doit s’effectuer chaque fois que cela est nécessaire. La dépense, ainsi que celle de l’établissement des fossés, est à la charge des ressources affectées à la vicinalité. Un particulier commettrait une contravention s’il procédait au curage sans y avoir été autorisé. (Cass. 2 mai 1846.)
335. Les fossés étant une dépendance du chemin, sont protégés contre les anticipations et les dégradations par les mêmes dispositions pénales que le chemin lui-même, et la répression de ces faits doit être poursuivie dans les mêmes formes. (Arr. du C. 14 juill. 1838 et 30 juin 1839.) Il n’appartient d’ailleurs qu’à l’autorité administrative de statuer sur la question de savoir si un fossé creusé le long d’un chemin vicinal est ou non compris dans les limites de ce chemin. (Décis. du trib. des conflits 24 juill. 1851.)
336. Il arrive quelquefois, lorsque l’administration n’a pas fait établir des fossés le long d’un chemin, que les riverains en font ouvrir pour la défense de leurs propriétés. Les préfets ont le droit de le leur interdire tant qu’ils n’ont pas obtenu alignement. Cet alignement doit leur être donné sur l’extrême limite de leur sol, l’administration n’ayant d’autre intérêt que d’empêcher que les fossés ne soient établis de manière à provoquer l’éboulement du sol du chemin.
337. Le curage des fossés ouverts par les particuliers est à leur charge. L’administration aurait le droit de le prescrire si la stagnation des eaux nuisait à la viabilité. (Cass. 24 juill. 1835.)
338. Si les commissions départementales et les conseils généraux ont le droit de décider qu’il y a lieu d’ouvrir des fossés le long des chemins vicinaux, ils ont incontestablement celui de prescrire l’établissement de talus destinés à prévenir l’éboulement des terres, lorsque les chemins sont en remblai ou en déblai. Ainsi, lorsque ces assemblées comprennent, dans la largeur qu’ils attribuent au chemin, la bande de terre nécessaire pour l’établissement des talus, leur décision opère l’expropriation de cette portion de sol et il y a lieu de procéder au règlement de l’indemnité.
339. L’anticipation sur les talus et leur dégradation doivent être poursuivies comme si ces contraventions étaient commises sur le sol même du chemin.
340. Les autorisations pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des chemins vicinaux, règlent le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer ; elles stipulent toujours la charge de l’entretien par l’impétrant et le retrait de l’autorisation donnée dans le cas où les conditions posées ne seraient pas remplies ou qu’il serait reconnu que ces ouvrages nuisent à l’écoulement des eaux ou à la circulation. (Règl. gén., art. 197.)
341. Les autorisations de conduire les eaux d’un coté à l’autre du chemin prescrivent le mode de construction et les dimensions des travaux à effectuer par les pétitionnaires. (Id., art. 198.)
342. Les autorisations pour l’établissement de communications devant traverser les chemins indiquent les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation. (Id., art 199.)
343. Les autorisations pour établissement de barrages ou écluses sur les fossés des chemins ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut nuire au bon état de la voie publique. Elles prescrivent les mesures nécessaires pour que les chemins ne puissent jamais être submergés. Elles sont toujours révocables sans indemnité si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité. (Id., art. 200.)
344. Toute anticipation sur le sol des chemins vicinaux ou des fossés, berges ou talus qui en dépendent, de quelque manière qu’elle ait été commise, est constatée par les maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers et gardes champêtres. Les procès-verbaux sont soumis au timbre et à l’enregistrement dans les quatre jours de leur rédaction, ceux rédigés par les gardes champêtres doivent être préalablement affirmés dans la forme ordinaire et dans les 24 heures de leur rédaction.
345. Tout procès-verbal constatant une anticipation est notifié administrativement au contrevenant, avec injonction de restituer sous huitaine le soi anticipé. Si, à l’expiration du délai de huitaine, la restitution n’a pas eu lieu, le procès-verbal est immédiatement transmis au préfet pour être statué par le conseil de préfecture. (L. 9 ventôse an XIII, art. 8.)
346. Il est statué sur les anticipations par le conseil de préfecture, en exécution de la loi du 9 ventôse an XII, en ce sens que cette juridiction est seule compétente pour ordonner la restitution de la portion du sol usurpé, ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, et juger toutes les questions qui peuvent s’élever à l’occasion de l’usurpation. Mais c’est au tribunal de police qu’il appartient, lorsque l’usurpation a été déclarée constante par le conseil de préfecture, d’appliquer la peine édictée par l’article 479, n° 11, du Code pénal. (Cass. 26 déc. 1851, 1er février 1867.)
347. Si la restitution du sol usurpé rend inutile l’action du conseil de préfecture, le procès-verbal n’en doit pas moins être déféré au tribunal de simple police pour le prononcé de l’amende encourue. (Cass. 4 avril 1851.)
Lorsqu’un arrêté du conseil de préfecture a porté injonction de restituer le sol usurpé, cet arrêté peut être notifié administrativement au contrevenant, sous la condition que ce dernier déclare, par écrit, avoir reçu cette notification et la tenir