Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/491

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
475
CLOCHES, 4-7.

les conseils de fabrique sont chargés dans chaque paroisse de veiller à l’entretien et à la conservation des temples, d’y assurer l’exercice et d’y maintenir la dignité du culte en réglant les dépenses nécessaires. C’est à eux, par conséquent, qu’il appartient de pourvoir à l’achat et au placement des cloches ainsi qu’à leur refonte, s’il y a lieu, sauf à recourir aux communes, en cas d’insuffisance des ressources, aux termes de la loi du 18 juillet 1837 et du décret de 1809 (art. 92). (Voy. Décis. min. Int., Bull. 1862, p. 315.) L’art. 48 de la loi du 18 germinal an X sur l’organisation du culte catholique porte : « L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.» De ce texte il résulte que le nombre des cloches et leur dimension doivent être fixés d’accord entre le préfet et l’évêque. (Voy. Décis. min. 27 mai 1807.) Le conseil de fabrique peut, sans l’autorisation collective du préfet et de l’évêque, faire refondre et replacer une cloche brisée ; mais il ne saurait en modifier le volume, augmenter ou diminuer le nombre des cloches de l’église sans cette autorisation. (Voy. Journ. des C. de fabr., iv, 281, 282.) L’autorité municipale pourrait s’opposer à l’augmentation du nombre des cloches si elle lui paraissait devoir compromettre la solidité de l’édifice (Voy. Décis. min. Cultes 3 avril 1868. Nouv. J. fabr., xviii, 266) ; de même pour le volume [1].

4. Au moment de la bénédiction ou baptême des cloches, on désigne, dans l’usage de l’église, un parrain et une marraine qui les dénomment. La désignation du parrain et de la marraine appartient naturellement au donateur, sauf le droit du curé ou desservant de s’opposer au choix s’il croyait avoir un motif légitime au point de vue religieux [2]. La garde et l’usage des cloches sont remis au curé ou desservant chargé de l’administration spirituelle de la paroisse et des soins de l’exercice du culte (art. org. 9). C’est lui qui conserve les clefs du clocher (Décis. min. 1813 ; Av. Com. int. du C. d’Ét. 21 juill. 1835 et C. lég. 17 juin 1840). Il n’y a pas de distinctions à établir pour le cas où les communes ont acheté les cloches et les ont fait placer, alors même qu’elles s’en seraient réservé la propriété.(Journ. des C. de fabr., iv, 281 .)

5. Les règlements prévus en l’art. 48 de la loi organique déterminent en général non-seulement les sonneries qui doivent appeler les fidèles au service divin proprement dit, mais encore celles qui sont relatives aux baptêmes, mariages, enterrements, angelus, catéchismes.

Ils doivent comprendre les sonneries qu’on jugerait convenable d’indiquer dans un but tout temporel. En effet, il résulte clairement du rapport de Portalis sur les articles organiques que, par les mots police locale placés dans l’art. 48, les auteurs de la loi ont entendu non-seulement les maires, mais aussi les préfets, et afin d’éviter de nombreuses difficultés pratiques, les permissions dont il est question dans cet article doivent, autant que possible, être données, en termes généraux, par une autorité placée en dehors de toute petite passion, d’accord enfin avec l’évêque qui résume entre ses mains les pouvoirs ordinaires de l’administration religieuse. Pour respecter les prescriptions de l’Église (Conciles de Bourges 1584, Aix 1585, Toulouse 1590 ; Déc. cong. reg. et év., etc.) et aussi pour ne pas jeter de la confusion dans les différents services, il est convenable de n’affecter qu’avec beaucoup de réserve les cloches aux usages civils, de ne point les employer aux convocations des conseils municipaux, des écoles publiques, etc.

6. En dehors des circonstances prévues par les règlements concertés entre le préfet et l’évêque, les curés et desservants ne peuvent ordonner de sonneries sans une permission générale ou spéciale de l’autorité civile. Le maire ne peut en ordonner directement que dans deux cas. Si une loi, si des règlements généraux prescrivaient d’employer les cloches à un usage déterminé, sur le refus du curé ou desservant, la police locale pourrait d’office faire exécuter la disposition ; il en serait de même dans les cas de péril commun exigeant de prompts secours, incendies, etc.(Av. com. lég. 17 juin 1840 et Instr. min. Int. 1859, Bull., p. 261.) — En ce qui concerne les points prévus par les règlements concertés entre le préfet et l’évêque, soit qu’il s’agisse de la convocation des fidèles au service divin, soit qu’il s’agisse de tout autre objet, l’autorité temporelle ne peut qu’empêcher les sonneries non indiquées ; le soin de faire opérer les sonneries indiquées appartient exclusivement au curé ou desservant sous la surveillance de ses supérieurs ecclésiastiques. Le comité de l’intérieur du Conseil d’État nous paraît être allé trop loin lorsque le 21 juillet 1835, il émit d’une manière générale l’avis « que l’autorité civile est indépendante de l’autorité ecclésiastique quand elle juge à propos de disposer des cloches dans un intérêt purement civil » et qu’elle peut dès lors donner des ordres directs aux sonneurs, sauf à avertir le curé ou desservant, sans même, pour les sonneries accidentelles, lui indiquer les motifs. Cet avis est du reste en grande partie réfuté par l’avis du comité de législation en date du 17 juin 1840 où la question des droits du pouvoir civil sur les cloches est reprise à fond.

7. Par son arrêt de règlement du 17 juillet 1784, le parlement de Paris a défendu de sonner les cloches en temps d’orage, à peine de 10 livres d’amende contre chaque contrevenant et 50 livres en cas de récidive. Ces dispositions et plusieurs autres de même nature intervenues avant 1789 sont encore en vigueur, au moins dans les territoires correspondant au ressort des parlements qui les ont rendues. (C. P., art. 484 ; Cass. 28 mai 1837. 24 vent. an X.) Ailleurs les maires peuvent en édicter d’analogues. (L. 19 juill. 1791, tit. I, art.(( 46, l° ; et 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3,5° ; C. P. art. 471.) Une circulaire ministérielle du 24 janvier 1806 invite les préfets à se concerter en temps d’épidémie avec l’évêque pour interdire, là où ils le jugeront convenable, les sonneries relatives aux enterrements. Ces sonneries souvent répétées pourraient augmenter l’effroi de la popu-

  1. Sur la question de savoir, si les cloches doivent être considérées comme meubles ou comme immeubles par destination, voy. Avis. de la sect. de l’Int. et des Cultes du C. d’État 17 nov. 1858 ; Arr. C. Rouen 23 avril 1866, et Gaudry, Lég. cultes, n° 731.
  2. Voy. J. des C. de Fabr.. 1840-1841, p. 252.