ministration leur est confiée. chacun des articles de ce journal est suécessi+ement Rapporté sur un sommier ou grand-livre de comptes ouverts par ordre de matières et suivant les divisions da budget. (Id., art. 299 à 301.)
35. Le 10 de chaque mois les titulaires de crédits de délégation adressent à leur ministère respectif des comptes d’emploi établis dans la forme déterminée par les règlements spéciaux
L’envoi de ces comptes administratifs a lieu pour chaque exercice de mois en mois jusqu’à l’époque fixée par ces règlements pour la clôture des crédits de délégation. (Id., art. 303.)
36. Ces relevés mensuels présentent par chapitres, et, s’il y a lieu, par articles du budget 1° le montant des crédits de’ délégation ; 2° les droits constatés sur les services faits ; 3° le montant des mandats délivrés 4° celui dés paiements effectués.
37. Un dernier compte ou relevé général est établi et adressé à chaque ministère par les ordonnateurs secondaires, au terme fixé pour la clôture définitive de chaque exercice, et tous leurs livres sont arrêtés à la même époque. (Id., art. 304.)
38. La Cour des comptes ne peut, en ancan cas, s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs (nQ 29) l’allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et règlements. (L. 16 sept. 1807, art. 18 ; D. 31 mai 1862, art. 426.)
39. Aucun titulaire d’un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu’après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et | règlements, de l’acte de sa nomination, de sa prestation de serment et de la réalisation de son cautionnement. (D. 31 mai 1862j art. 20.)
40. Toutagent chargéd’unmaniementdedeniers appartenant au trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que parun agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui dé sa gestion, et justiciable de la Cour des comptes.
41. Chaque comptable ne doit avoir qu’une seulecjiâs^ dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers qui y sont déposés en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au Conseil d’État. ID. 31 mai 1862, art. 21.)
42. Les écritures et les livres des comptables de deniers publics sont arrêtés le 3J écembre de chaque année, ou à l’époque de la cessaïïôn"8 ?s"’ fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal. (D. 31 mai 1862, art. 22.)
43. Les comptes sont rendus et jugés par gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent. 11s présentent là situation des comptables au Comméricenient de la gestion ; les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ; la situation des comptables à la fin de la gestion, avec l’indication dés valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. (D. 31 mai 1862, art. 23.)
44. Chaque comptable n’est reépônsâble que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de t divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d’eux rend séparément le eompté des opérations qui le concernent, (id.j art. 24.)
45. Toute personne autre que le comptable qui. sans autotisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, constitué comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l’article 2Sé du Code pénal, comme s’étant immiscée saris titre dans des fonctions publiques. Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. (Id., tà’i. 25.) (Voy. Comptabilité occulte.)
46. Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est a titre d’héritier on d’ayant cause, de mandataire on de commis d’office. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi. {Id., art. 26.)
47. Les comptes affirmés sincères et véritables, sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, sont présentés à l’autorité chargée du jugement, dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements. Ils doivent être en état d’examen et appuyés de pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations. Après la présentation d’un compte, il ne peut plus y être fait aucun changement. (Id., art. 27.)
48. La loi confère une hypothèque légale à l’État, aux communes et aux établissements publics sur les biens des comptables pour la conservation des droits et créances à exercer contre eux. (Id., art. 29.)
49. Les préposés à la perception des revenus publics sont chargés de constater la dette des redevables, de leur en notifier le montant, d’en percevoir le produit et d’exercer les poursuites prescrites par les lois et règlements toutefois, l’assiette des contributions directes est confiée à des fonctionnaires et agents spéciaux. Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites dans les lois et règlements. Ils acquittent les frais de régie, de perception et d’exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes. (D. 31 mai 1862, art. 306 à 308.)
50. Ils sont également tenus d’enregistrer les faits de leur gestion sur des livres dont le nombre et la forme sont déterminés par les règlements particuliers aux divers services qui leur sont confiés.
51. À l’exception des préposés de l’enregistrement et de ceux des postes, les comptables du Trésor délivrent aux contribuables des quittances