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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/530

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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 67-83

poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs. (Id., art. 328.)

67. Tout comptable supérieur qui a soldé de ses deniers le déficit ou le débet de l’un de ses préposés (»• 61), peut, s’il se croit fondé à en réclamer la décharge, provo une jenquéte administratjje^pour faire^ônstaterl*èt^cî ?conslan1Ç ?s (Jffl"ïS précédé ou accompagné le déficit ou le débet, et s’il dcit être attribué à des circonstances indépendantes de la surveillance du comptable. Le ministre des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris, s’il y a lieu, ravis de la section des finances du Conseil d’État, et sauf l’appel au même Conseil jugeant au contentieux. (Id., art. 329.)

Sect. 1. Service des perceptions.

68. Les percepteurs des contributions directes remplissent des fonctions complexes les unes comme préposés du Trésor pour le recouvrement des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires ; les autres, en qualité de receveurs des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance et des syndicats.

Nous n’avons à examiner ici que la première de ces attributions, les autres étant exposées aux mots Organisation communale et Hospices.

69. Les percepteurs ont seuls titre pour poursuivre et effectuer le recouvrement des contributions directes. (Inst. gén. du min. des fin., 20 juin 1859, art. 69.)

70. Un percepteur ne peut exiger aucune somme des contribuables, s’il n’est porteur d’un rôle rendu exécutoire par le préfet et publié par le maire dans chaque commune. (Id., art. 70.)

71. Aussitôt après la publication des rôles, le percepteur est tenu de faire parvenir aux contribuables les avertissements qui ont été dressés par le directeur des contributions. (L. 15 mai 1818, art. 51.) Il y indique 1° la date de cette publication ; 2° le jour et l’heure où son bureau est ouvert aux contribuables. (I. G., art. 71.) Les percepteurs sont tenus d’émarger chaque versement sur le rôle en présence de la partie versante, et à l’instant même du paiement. Leurs quittances doivent être extraitesd’unjournal à souche. (D. 31 mai 1862, art. 309 à 311.)

72. Nul fonctionnaire n’a le droit de surseoir au recouvrement des contributions ni aux poursuites régulières qui ont ce recouvrement pour objet. (/. G., art. 68.)

73. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, il est accordé un délai fixé au 30 novembre de l’année qui suit celle dont l’exercice prend son nom. (Voy. ra° 62.) Les rôles de l’exercice soldé d’office restent entre les mains des percepteurs, qui sont autorisés à poursuivre, an nom du Trésor, la rentrée des restes à recouvrer, jusqu’à la fin de la troisième année de l’ouverture de l’exercice.

74. Les percepteurs qui auraient laissé écouler ces trois années sans terminer le recouvrement, sont tenus de solder, de leurspropres deniers, le montant des cotes ou portions de cote restant alors à recouvrer. Ils demeurent créanciers particuliers des contribuables et sont subrogés aux droits du Trésor. Toutefois, les percepteurs qui, pendant ces trois années n’ont exercé aucune poursuite contre un contribuable, ou qui, après avoir commencé les poursuites, les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables, et toutes nouvelles poursuites leur sont interdites. (L. 3 frim. an YIl, art. 149 et 150.)

75. Les dispositions qui précèdent sont applicables au recouvrement des taxes assimilées aux contributions directes (voy. no 62) et des frais de poursuites.

76. Les receveurs des finances ont le droit d’exiger que le montant des recouvrements faits par les percepteurs sur les contribuables leur soit versé tous les dix jours. Dans les villes où les recouvrements sont importants, les percepteurs peuvent être tenus d’effectuer leurs versements à des époques plus rapprochées.

77. La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services dont ils peuvent se trouver simultanément chargés (n° 68), est placée sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances. Nous retracerons ci-après les dispositions applicables à cette surveillance et à cette responsabilité.

78. Les écritures des percepteurs nécessitent l’emploi des livres ci-après désignés : 1 ° Un journal àsoueftepourrenregistrement de toutesles recette s, et pour la délivrance des quittances aux parties versantes 2° Un livre des comptes divers par services, sur lequel est ouvert un compte distinct pour chacundesservicesdontces comptables sontehargés concurremment ; 3° Un livre récapitulatif, destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur l’ensemble des services qui lui sont confiés.

79. Comme receveurs de communes et d’établissements de bienfaisance, les percepteurs tiennent, en outre, des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature.

80. Les percepteurs effectuent sur les fonds de leurs recettes tous les paiements pour lesquels la trésorerie générale réclame leur concours. Mais ces paiements ne peuvent être valablement effectués que sur la présentation des lettres d’avis ou mandats délivrés au nom des créanciers, et revêtus du vu bon à payer, apposé par le trésorier-payeur.

81. Ils doivent notamment prêter leur entremise pour le paiement des rentes nominatives et des pensions de l’État, de la Légion d’honneur et de la caisse des invalides de la marine. Ils peuvent payer, sans visa préalable, les coupons de rentes mixtes et au porteur, lorsqu’on leur présente les titres d’où les coupons ont été détachés.

82. Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers, pour le compte du trésorier général, émettent des mandats sur les percepteurs ; ces mandats ne sont libératoires pour ces derniers comptables qu’à la charge de les comprendre comme pièces de dépenses dans leur prochain versement à la recette particulière.

83. Les percepteurs interviennent pour le recouvrement des contraintes et des rentes et créances appartenant à des établissements de bienfaisance étrangers à leur résidence, ainsi que pour le paiement des mois de nourrice des enfants assistés.