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AFFOUILLEMENT — AGENTS DE CHANGE, 1-3.

portions communales ou ménagères, par Legentil. Paris, 1854. In-8o.

Voy. aussi Proudhon, Traité de l’usufruit, chap. 86 ; les Répertoires de Dalloz, de Sibire et Carteret ; Projets de révision du C. F. et Rapp. de M. Faultrier, 3 avril 1851 ; Traité général de droit admin. appl., par G. Dufour.

AFFOUILLEMENT. Excavation due à l’action de l’eau et produite sous une berge ou dans la fondation de quelque ouvrage hydraulique.

ÂGE. 1. L’âge détermine la capacité civile et politique des personnes ; il est souvent aussi une des conditions requises pour l’exercice des fonctions publiques.

2. Ainsi, à 21 ans l’homme est réputé capable de tous les actes de la vie civile et politique (voy. Majorité), et c’est seulement à 25 ans qu’il peut exercer certaines fonctions publiques. Il est appelé au service militaire dès l’âge de 20 ans. Il ne peut se marier avant 18 ans (les filles à 15 ans). Il y a aussi un minimum et un maximum d’âge pour l’entrée dans les écoles spéciales.

L’obligation de faire partie du jury cesse à un âge fixé. Pour certaines fonctions, il y a des limites d’âge (maximum). (Voy. Limite d’âge.)

En matière de crime et de délit, la pénalité est adoucie pour l’enfant au-dessous de 16 ans comme pour le vieillard au-dessus de 70 ans, etc.

3. Pour supputer l’âge d’une personne, on compte le jour de la naissance tout entier, qu’elle ait eu lieu à la première ou à la dernière heure de ce jour ; il en est de même pour le jour du décès.

AGENT. Celui qui exerce des fonctions à lui confiées par une administration, soit publique, soit privée. (Voy. Fonctionnaire.) On peut aussi être agent dans une affaire déterminée ; on est alors plutôt mandataire ou représentant que fonctionnaire.

AGENT COMPTABLE. 1. Ce mot s’applique, en général, à tous les agents qui ont ou un maniement de deniers ou une manutention d’objets mobiliers, et qui doivent rendre compte de leur gestion.

Dans une acception plus restreinte, il sert à désigner certains fonctionnaires attachés aux hospices et hôpitaux et à quelques parties de l’administration militaire, habillement, campement, subsistances, etc.

2. Il est de principe de ne pas réunir dans la même main le maniement des espèces et la manutention des objets mobiliers.

Ainsi, les receveurs des postes, les percepteurs, les receveurs de l’enregistrement, des douanes, des contributions indirectes, des hospices, peuvent être considérés comme exclusivement chargés d’une comptabilité de deniers. Nous disons exclusivement parce que le débit du papier timbré par les receveurs de l’enregistrement et par les percepteurs, celui des timbres d’affranchissement par le receveur des postes ne constituent pas, à proprement parler, une comptabilité de matières.

Les économes des hospices (voy.), des lycées (voy. Instruction secondaire), des écoles d’arts et métiers, se bornent, au contraire, à prendre en charge et à distribuer les objets mobiliers, effets, denrées, outils, matières premières, consommés dans les établissements auxquels ils appartiennent.

3. Les hôpitaux militaires sont dirigés par des officiers d’administration qui ont le titre de comptables.

4. Les agents comptables sont assujettis à un cautionnement. (Voy. ce mot.)

AGENTS DE CHANGE. 1. Officiers publics institués avec privilége exclusif par la loi et nommés par le chef de l’État :

1o Pour opérer, comme intermédiaires, la négociation des effets publics et des effets de commerce et pour en constater le cours ;

2o Pour constater le cours des matières métalliques, dont ils ont seuls le droit d’opérer, comme intermédiaires, la négociation.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 9.
chap.ii. conditions et formalités de nomination.
CSect. 1. Institution, 10 à 13.
CSect. 2. Conditions d’aptitude, 14 à 20.
CSect. 3. Présentation, nomination, formalités, 21 à 35.
chap. iii. installation.
CSect. 1. Commission, 36 à 38.
CSect. 2. Cautionnement, 39 à 43.
CSect. 3. Serment, installation, 44, 45.
CSect. 4. Patente, 46.
chap. iv. attributions.
CSect. 1. Caractère, 47 à 50.
CSect. 2. Privilége, 51 à 58.
CSect. 3. Attributions, 59 à 63.
CSect. 4. Émoluments, 64.
chap. v. discipline.
CSect. 1. Obligations, prohibitions, 65 à 77.
CSect. 2. Chambres syndicales, 78 à 87.
chap. vi. cessation des fonctions, 88 à 97.
chap.vii. tableaux des offices existants, 98 à 101.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

2. L’origine de la profession des agents de change disparaît dans les ténèbres du moyen âge. À quelle époque et dans quelle mesure se manifesta le besoin d’intermédiaires pour les opérations de change et le commerce des matières métalliques, c’est ce que l’on ne pourrait indiquer d’une manière précise. L’histoire ne fournit aucun éclaircissement à cet égard. Le document le plus ancien qui nous soit parvenu sur le change (si toutefois il ne s’applique pas au troc des espèces monnayées plutôt qu’à la négociation du papier), l’ordonnance rendue en février 1304, par Philippe le Bel, afin de circonscrire à Paris, dans une certaine partie du Grand-Pont, l’exercice du change, ne porte, quoi qu’on ait pu prétendre, nulle mention évidente des intermédiaires. Néanmoins, il est permis de présumer que leur intervention s’établit dès que l’usage de la lettre de change vint à se vulgariser, c’est-à-dire dans le courant du quatorzième siècle. Les courtiers de marchandises, dont l’existence est antérieure, durent, par un accroissement naturel d’attributions, étendre au change leurs services, et le cumul des deux fonctions subsista jusqu’aux derniers jours du dix-huitième siècle.

3. Du reste, pendant longtemps, le courtage demeura libre. Quiconque, par ses relations, son intelligence des affaires, son activité, sa prud’-