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CONGRÉGATION, 11-22

des statuts identiques ; on désigne ces associations sous le nom de communautés religieuses pour les distinguer des associations à supérieure générale, qu’on appelle congrégations religieuses ; 3o les maisons particulières, ou établissements dépendant d’une congrégation, fondées dans les communes pour tenir des écoles ou soigner les malades.

11. Ces diverses associations n’acquièrent une existence légale qu’après avoir été reconnues par le Gouvernement dans les formes prescrites par la loi du 24 mai 1825 et le décret du 31 janvier 1852.

12. Leurs statuts, dûment approuvés par l’évêque diocésain, doivent, avant tout, être vérifiés et enregistrés au Conseil d’État en la forme requise pour les bulles d’institution canonique.

13. Les associations religieuses de femmes sont autorisées par un décret du Chef de l’État dans les cas suivants :

1o Lorsqu’elles déclarent adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d’État et approuvés pour d’autres congrégations ou communautés religieuses (D. 31 janv. 1852 ; Inst. min. 17 juill. 1825 et 8 mars 1852) ;

2o Lorsqu’il est attesté par l’évêque diocésain que les associations qui présentent des statuts nouveaux, existaient antérieurement au 1er janvier 1825 (L. 24 mai 1825 ; D. 31 janv. 1852)

3o Lorsqu’il y a nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne peuvent plus subsister séparément (D. 31 janv. 1852)

4o Lorsqu’une association, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifie qu’elle était réellement dirigée, à l’époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu’elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance (D. 31 janv. 1852) ;

5o Lorsqu’une communauté demande la modification de ses statuts enregistrés au Conseil d’État, afin d’y introduire des améliorations et d’étendre ses bonnes œuvres sans changer toutefois le but fondamental de l’institution. (Ibid., art. 2 ; Circ. min. 8 mars 1852.)

6o Lorsqu’une congrégation à supérieure générale sollicite l’autorisation de fonder un établissement de religieuses de son ordre ou la reconnaissance légale d’un établissement déjà créé. (L. 24 mai 1825, art. 3.) Dans ce dernier cas, elle doit produire, à l’appui de son projet, le consentement de l’évêque, l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être placé, un procès-verbal d’information dressé par un fonctionnaire délégué par le préfet sur la convenance et les inconvénients de cet établissement (L. 24 mai 1825, art. 3), et l’engagement par écrit des religieuses qui doivent en faire partie d’observer exactement les statuts de la maison-mère. (Avis du C. 26 août 1846.)

14. La translation du siège d’une congrégation dans une autre commune que celle désignée dans l’acte du Gouvernement qui l’a reconnue, peut être également autorisée par un décret. (Avis du C. 19 avril 1842.)

15. Tous les décrets d’autorisation des associations religieuses de femmes sont insérés au Bulletin des lois, dans la quinzaine, à partir de leur date. (L. 24 mai 1825, art. 3.)

16. D’après les dispositions combinées de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852, il n’y a plus maintenant qu’un seul cas où l’intervention d’une loi soit nécessaire pour autoriser une congrégation religieuse de femmes, c’est celui d’une association formée postérieurement à l’année 1825, qui présente des statuts complètement nouveaux. (Circ. 8 mars 1852.)

17. Considérées sous le rapport de leurs œuvres, les congrégations de femmes sont enseignantes, ou hospitalières, ou contemplatives. Plusieurs d’entre elles remplissent en même temps une double mission d’instruction et de charité. On nomme contemplatives les associations qui se livrent entièrement à des exercices de piété sans se vouer à une œuvre spéciale.

18. Quand l’administration civile est appelée à examiner les statuts d’une association religieuse, elle doit principalement s’assurer s’ils déterminent nettement la nature et le but de la communauté, l’organisation d’un conseil d’administration, la durée des vœux, les droits des religieuses relatifs à leurs biens personnels, et s’ils renferment un article indispensable ainsi conçu : Les religieuses sont soumises, pour tout ce qui concerne le spirituel, à l’évêque diocésain, et, pour le temporel, aux autorités civiles.

19. Le conseil d’administration de chaque congrégation doit émettre son avis sur toutes les demandes adressées au Gouvernement ; il se compose ordinairement de la supérieure qui le préside, de l’assistante, et de plusieurs conseillères élues à la majorité des voix par la congrégation pour le temps fixé dans les statuts.

20. Les congrégations religieuses de femmes peuvent déclarer dans leurs statuts que leurs membres se lient par des vœux ; mais la loi civile ne prêtant son appui et sa force qu’à des vœux qui n’excéderaient pas cinq ans, les statuts qui exprimeraient la perpétuité des vœux ne recevraient pas d’approbation légale. (L. 13 févr. 1790 ; D. 3 messidor an XII ; D.18 févr. 1809, art. 8 ; Inst. min. 17 juill. 1825, art. 11 ; Avis du C. 13 août 1819 et 15 oct. 1841.)

21. Il est loisible d’y poser les règles et les conditions des noviciats que les congrégations ont le droit d’avoir. (D. 18 févr. 1809, art. 6.) Les novices ne sont pas admises à contracter des vœux si elles n’ont seize ans accomplis ; la durée de ces vœux pour celles âgées de moins de 21 ans ne peut être que d’une année. Jusqu’à leur majorité, les novices sont obligées de représenter les consentements exigés pour le mariage par les art. 148, 149, 150, 159 et 160 du Code civil. (Id., art. 7.) À l’âge de 21 ans seulement, elles sont libres de s’engager pour cinq ans. Cet engagement doit être pris en présence de l’évêque ou d’un ecclésiastique délégué par le prélat, et de l’officier de l’état civil qui dresse l’acte et le consigne sur un registre spécial dont un exemplaire est déposé entre les mains de la supérieure, et l’autre à la municipalité, et pour Paris, à la préfecture de police. (Id., art. 8.)

22. Les dispositions insérées dans les statuts au sujet des biens personnels des religieuses,