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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/598

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CONGRÉGATION, 42-49

des biens de mammorte, imposée par la loi du 20 février 1849, calculée d’abord à raison de 62 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière et portée ensuite à 70 centimes par l’art. 5 de la loi du 30 mars 1872. Aucune réduction de cette taxe ne peut leur être accordée pour leurs immeubles qui sont l’objet d’un bail emphytéotique. (Arr. du C. 9 fév. 1869.)

42. Les dots fournies en numéraire par les religieuses au moment de leur entrée au couvent, ou par leurs parents, peuvent être reçues, sans aucune autorisation, par la communauté qui s’engage^ en échange, à les loger, les nourrir et les vêtir pendant leur vie., Les actes rédigés à cet efl’et présentent les caractères d’un contrat commutatif aléatoire, et non ceux d’une donation. (Décis. min. 11 févr. 1843 ; Cour d’Agen, 22 mars et 12 juill. 1836 ; de Lyon, 8 mai 1844.)

Cependant, si la dot était payée au moyen d’un immeuble, ou s’il est démontré qu’elle constitue une donation déguisée, l’autorisation du Gouvernement serait indispensable. (Ord. spéciales sur des dots de cette nature, 18 mai 1839 et 18 octobre 1841 ; Avis du C. 12 oct. et 9 nov. 1847.)

43. Les biens des associations religieuses non autorisées et, par conséquent, incapables de posséder, sont ordinairement acquis par la supérieure ou par d’autres religieuses en leur nom personnel, mais, en réalité, pour le compte et avec les deniers de la communauté. Si ces religeuses viennent à décéder ab intestat, leurs droits, purement nominaux, se trouvent dévolus à leurs héritiers au préjudice de la communauté, véritable propriétaire. Pour prévenir ces inconvénients, que l’état d’indivision rend très-graves, deux circulaires ministérielles des 21 mars 1835 et 8 mars 1852 ont recommandé aux congrégations de femmes de régulariser la position de leurs immeubles immédiatement après leur reconnaissance légale. La voie la plus sûre la plus loyale et la moins dispendieuse à prendre, c’est la rétrocession. La religieuse, propriétaire apparente, déclare dans un acte notarié que les biens appartiennent à la communauté, qui en a payé le prix avec les fonds de l’association, et s’oblige en conséquence à les lui restituer.

44. Il n’est perçu pour cet acte, qui doit être approuvé par un décret du Chef de l’État qu’un droit fixe d’enregistrement de deux francs, quelles que soient la nature, l’origine et la destination des biens, pourvu qu’il soit établi que les acquisitions ont été effectuées par des membres de la communauté antérieurement à sa reconnaissance légale, et que les déclarations de réversion ou de rétrocession soient faites par les religieuses dans le délai de six mois, à compter de la date du décret qui a reconnu la communauté. Si ces déclarations n’avaient pas lieu dans le délai de six mois, si l’inexactitude en était prouvée, ou si la communauté avait une existence légale au moment de l’acquisition et pouvait dès lors acquérir en son nom en demandant l’autorisation du Gouvernement, le droit proportionnel d’enregistrement pourrait être exigé. (Décis. du min. des fin. 25 juin 1852 et 17 mars 1854 ; Circ. du min. des cultes 21 juill. 1852 ; Instr. du dir. gén. de l’enregistrement 23 oct. 1802, n° 1942.)

45. Depuis 1808 il est alloué sur les fonds du budget de l’État des subventions annuelles aux congrégations religieuses enseignantes ou hospitalières pour les aider dans leurs œuvres si utiles aux classes pauvres. Le crédit accordé à cet effet par les lois de finances montait à 156,300 fr. jusqu’à la révolution de 1848 ; mais il a été réduit, depuis cette époque, à 105,000 fr. Il est maintenant réparti entre 22 congrégations de femmes désignées au budget des cultes et 2 congrégations d’hommes, celles des Lazaristes et des Missions étrangères. (D. 26 déc. 1848, 29 mai 1849, 10 juillet 1850 et 28 déc. 1859.)

46. Le Gouvernement a fondé, en outre, des bourses pour des jeunes filles dans trois communautés religieuses de femmes, savoir cinq dans la communauté des sœurs de Notre-Dame-de-Saint-Augustin, dite le Couvent-des-Oiseaux, à Paris, rue de Sèvres (0. 10 janv. 1821) ; cinq dans la communauté des sœurs du Sacré-Cœur-de-Jésus, à Beauvais (O. 7 déc. 1828), et quatre dans la communauté des dames de Saint-Maur à Montauban. (O. 17 juill. 1816.)

CHAP. III. DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES NON AUTORISÉES.

47. Les associations religieuses qui ne sont pas autorisées, n’ont qu’une existence de fait qui ne leur donne aucun droit aux yeux de la loi ; elles ne constituent point, par conséquent, un être collectif et moral, une personne civile capable d’acquérir, de posséder, d’ester en justice, etc. ; mais les membres de ces associations sont libres d’agir individuellement en leur nom personnel.

48. La législation actuelle, en prescrivant aux associations religieuses de demander l’autorisation de s’établir, n’a attaché aucune sanction pénale à l’inobservation de cette disposition. Aussi, la liberté individuelle et la liberté des cultes étant garanties par la constitution à tous les Français, les Gouvernements qui se sont succédé en France depuis le concordat de 1801 jusqu’à ce jour, ont laissé aux associations religieuses la faculté de se former sans autorisation sous la juridiction de l’évêque diocésain et la surveillance des autorités civiles. (Lettres du min. des cultes des 3 sept. 1840, 23 juin 1852, 12 mars et 28 nov. 1853.)

Toutefois, le décret du 3 messidor an XII (art. 1 et 6), qui n’a pas cessé d’être en vigueur, les décrets des 18 février 1809 (art. 3) et 26 décembre 1810 (art. 3), ont expressément conféré au Gouvernement le droit de dissoudre par la voie administrative les associations religieuses non autorisées. (C. de Paris, 18 août 1826 ; Avis du C. 4 juill. 1832 et 19 avril 1836 ; Cour d’Angers, 24 mars 1842 ; de Caen, 20 juill. 1840 ; Cass. 26 févr. 1849.) Ce droit, qui lui appartient d’ailleurs comme étant chargé de la haute police de l’État, a été exercé sous l’Empire, sous la Restauration et sous la monarchie de 1830. (Voy. les décrets des 28 juill. et 14 nov. 1811, l’ord, du 25 déc. 1830, les décis, de 1826, 1831, 1839 et 1842, relatives aux jésuites, aux trappistes et aux capucins.)

49. Depuis la loi du 24 mai 1825, les conséquences du défaut d’autorisation sont, pour les associations religieuses, une incertitude continuelle sur la propriété de leurs biens et leur situation