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CONSEIL D’ÉTAT, 75-79

22) que la section ne peut juger seule que si trois conseillers d’État au moins sont présents.

75. Les décisions rendues soit par le Conseil d’État statuant au contentieux, soit par la section seule, contiennent le vu des conclusions, des pièces principales et des lois appliquées. Elles portent en tête la mention suivante : Au nom du peuple français, le Conseil d’État statuant contentieux (ou la section du contentieux du Conseil d’État). L’expédition des décisions porte la formule exécutoire indiquée dans l’art. 26 du décret du 22 août 1872. Antérieurement elles étaient rédigées en forme de décret et signées par le Chef de l’État. Aujourd’hui elles sont exécutoires par elles-mêmes.

Ces décisions sont toutes lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux.

L’exécution des décisions est confiée aux ministres, chacun en ce qui le concerne, et aux huissiers, en ce qui concerne les voies cte droit commun contre les parties privées. Les décisions emportent hypothèque comme les décisions judiciaires, en vertu des avis du Conseil d’État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25, et du 29 octobre 1811, approuvé le 12 novembre et inséré au Bulletin des lois.

76. La question des dépens est réglée en principe d’après l’art. 130 du Code de procédure civile, qui les fait mettre à la charge de la partie qui succombe. Mais la question de savoir si l’État peut être condamné aux dépens a été longtemps controversée. Elle a été résolue dans un sens assez équitable par le décret du 2 novembre 1864, art. 2, qui permet de condamner l’État aux dépens dans le cas où il agit comme représentant le domaine et dans les contestations relatives aux marchés de fournitures ou à l’exécution de travaux publics. Mais cette disposition est limitative et la jurisprudence a refusé de l’étendre à des cas autres que ceux qui y sont spécifiés. (Arr. 22 déc. 1869, consistoire de Caen, et 27 juill. 1870, Serrigny, etc.)

Le tarif des dépens est réglé par une royale du 18 janvier 1826.

77. Les affaires peuvent être terminées par un désistement. Le décret de 1806 ne contient aucune règle spéciale pour ce cas. Le désistement n’est admis qu’autant qu’il est pur et simple et qu’il fait disparaître le litige. Il en est donné acte par une décision du Conseil.

ART. 4. RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL.

78. Il y a enfin divers recours contre les décisions du Conseil.

D abord les décisions rendues par défaut sont susceptibles d’opposition. D’après l’art. 29 du décret de 1806, combiné avec l’art. 4 du décret du 2 novembre 1864, l’opposition doit être formée dans le délai de 2 mois.

La tierce opposition est également admise, d’après l’art. 37 du décret de 1806, de la part de celui dont les droits sont atteints par une décision et qui n’avait été appelé en cause ni personnellement, ni par ses représentants.

En outre, les décisions contradictoires peuvent être attaquées par voie de requête civile, en vertu de l’art. 32 du même décret, si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Elles peuvent l’être également, en vertu de l’art. 23 de la loi du 24 mai 1872, dans le cas où les dispositions des art. 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de cette loi n’auraient pas été observées. Le recours doit être formé dans le délai de 2 mois.

79. Si sommaire qu’il soit, cet exposé de l’organisation des attributions et du mode de procéder du Conseil d’État permet de reconnaître le rôle considérable que remplit cette grande institution, les garanties qu’il peut donner soit aux intérêts publics, soit aux intérêts privés.

Léon Aucoc.

BIBLIOGRAPHIE.

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Du jugement du contentieux de l’administration par le roi en son Conseil d’État, par Delamalle. 1818.

Éléments de jurisprudence administrative ; extraits des décisions rendues par le Conseil d’État en matière contentieuse, par L. Macarel.

Du Conseil d’État envisagé comme conseil et comme juridiction sous notre monarchie constitutionnelle, par Colmenin. In-8°. Paris, Pillet, Delaunay. 1818.

Du jugement du contentieux d’administration par le roi, en son Conseil d’État, en réponse à l’écrit intitulé : Du Conseil d’État envisagé comme conseil et comme juridiction sous notre monarchie constitutionnelle. In-8o. Paris, Delaunay. 1818.

Du Conseil d’État, de ses attributions administratives et de sa juridiction, par M. Pichon. In-8o. Paris, Pélicier. 1829.

Des attributions du Conseil d’État, par Gaëtan de La Rochefoucauld. In-8o. Paris, Tétot frères. 1829.

Un mot sur le contentieux du Conseil d’État. Entretien de M. le premier président Henrion de Pansez, contenant un examen critique des principes émis sur les tribunaux administratifs dans le sixième numéro de la Revue française, publiée par C. M. Cotelle. In-8o. Paris, Barret père et Duprat. 1830.

Jurisprudence administrative, ou Recueil complet et méthodique, par ordre alphabétique, des arrêts du Conseil d’État en matière contentieuse, avec la législation qu’ils appliquent, par M. Théodore Chevalier. 2 vol. in-8o. Paris, Dupont, Joubert, Videcoq. 1836.

Principes d’administration, extraits des avis du Conseil d’État et du Comité de l’intérieur, des circulaires ministérielles, etc., etc., par MM. Vuillefroy et Monnier (Léon). In-8o. Paris, Joubert. 1837.

Rapport sur la loi du Conseil d’État, fait par M. Dalloz. Revue de législation et de jurisprudence, t. XII p. 86. 1840.

De la juridiction directe du Conseil d’État, de ses attributions et de sa composition, selon le projet de loi du 1er février 1840, et les amendements de la commission de la Chambre des députés, par M. A. de Vidaillan. In-8o. Paris, Dufey. 1841.

Recueil général des arrêts du Conseil d’État, comprenant les arrêtés, décrets, arrêts et ordonnances rendus en matière contentieuse, depuis l’an VIII, fondé par Macarel en 1821, continué en 1839, etc., par Germain Roche et Félix Lebon, puis par MM. Lebon et Hallays-Dabot, ensuite par ce dernier avec MM. Valabrègue et Sechebaye. (1875.)