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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/617

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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 44-52

purement préfectoral. Le préfet même n’est pas tenu d’adopter l’opinion émise par le conseil de préfecture. (Voy. Arr. du C. 1er déc. 1824.)

44. Le premier acte qui ait ordonné l’intervention des conseils de préfecture comme conseils des préfets, est l’arrêté consulaire du 10 thermidor an XI sur le droit des pauvres. Les affaires de ce genre ont été réduites par les décrets de décentralisation de 1852, par la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, par celle du 29 août 1871 sur les conseils généraux, et par celle du 21 novembre 1872 sur le jury.

45. Les arrêtés des préfets en conseil de préfecture doivent, d’après une circulaire du 29 septembre 1835, être libellés ainsi : Le préfet du département de… séant en conseil de préfecture, où étaient présents MM… » La loi, décret ou ordonnance, en vertu de laquelle le préfet statue, doit être visée. Le fait que le conseil a été consulté ne doit être constaté que par ces mots : L’avis du conseil de préfecture entendu. L’arrêté doit être signé par le préfet seul, puis inscrit sur le registre des arrêtés du préfet, et non sur le registre des arrêtés du conseil de préfecture.

46. Administration des départements des communes et des établissements publics. Répartition de l’impôt si le conseil d’arrondissement ne s’est pas conformé aux décisions du conseil général (L. 10 mai 1838, art. 46) ; annulation des délibérations des conseils municipaux prises sur des objets étrangers à leurs attributions, ou hors de la réunion légale (L. 5 mai 1855, art. 23 et 24) ; approbation des délibérations des conseils municipaux concernant des acquisitions, aliénations, échanges ou partages (L. 18 juill. 1837 ; D. 25 mars 1852) ; homologation des transactions consenties par des conseils municipaux (Id.) ; inscription aux budgets des communes des fonds nécessaires pour une dépense obligatoire, si le conseil municipal a refusé de les voter ou n’a voté qu’une somme insuffisante (Id.) ; décision sur le refus du maire d’ordonnancer une dépense autorisée et liquidée (L. 18 juill. 1837, art. 61) ; arrêtés rendant exécutoires les autorisations données aux maires de lever des hypothèques (O. 15 juill. 1840) ; vente, sur les lieux, des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics ; travaux à exécuter dans les forêts communales ou d’établissements publics, pour la recherche et la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux ont un but d’utilité communale. (D. 25 mars 1852, art. 3.)

47. Contributions et taxes. Approbation du tarif des évaluations cadastrales (L. 15 sept. 1807 ; Règl. 15 mars 1827) ; jugement des contestations sur les travaux d’art nécessaires à la confection du cadastre, et des réclamations contre la classification et le tarif (Id.) ; transactions sur les contraventions concernant la poudre à feu, quand la valeur des amendes et confiscations n’excède pas 1,000 fr. (D. 25 mars 1852, art. 3, tabl. C) ; règlement approximatif du nombre d’hectares à planter en tabacs (L. 28 avril 1816, art. 186 ; fév. 1835, art. 3) ; détermination du mode à suivre pour les fournitures des manufactures nationales de tabacs (L. 28 avril 1816, art. 187) ; mode de déclaration pour l’exportation des tabacs, (Id., art. 203.)

48. Domaine national. Demandes par les riverains d’une route nationale déclassée et dont le sol doit être vendu, pour qu’il soit réservé un chemin d’exploitation (L. 24 mai 1842, art. 2) ; location amiable, après estimation contradictoire de la valeur locative, des biens de l’État, dont le prix annuel n’excède pas 500 fr. ; concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté ; concessions de biens usurpés lorsque le prix n’excède pas 2,000 fr. ; cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux ; échanges de terrains provenant de déclassement de routes dans le cas prévu par l’art. 4 de la loi du 20 mai 1836 ; liquidation de dépenses si les sommes liquidées ne dépassent pas 2,000 fr. ; demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés aux art. 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier (D. 25 mars 1852, art. 3, tabl. C) ; approbation des adjudications pour la mise en ferme des bacs.

49. Élections politiques. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi pour la révision annuelle de la liste électorale des députés n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau dressé par le maire, déférer les opérations au conseil de préfecture, qui statue dans les trois jours et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être refaites. (D. 2 févr. 1852, art. 4.)

50. Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les conseils de préfecture ont à donner leur avis sur les oppositions formées contre les demandes d’autorisation pour des établissements de la première classe. (D. 15 oct. 1810.)

51. Travaux publics. Détermination des propriétés à céder et de l’époque de la prise de possession, quand il s’agit d’expropriation demandée par une commune, ou de travaux d’ouverture, d’élargissement ou de redressement de chemins vicinaux (L. 3 mai 1841, art. 11 et 12) ; approbation de délibérations de conseils municipaux relatives à l’aliénation de biens pour l’exécution de travaux publics, ou à l’acceptation d’offres d’indemnité pour expropriation de biens appartenant à des communes ou à des établissements publics (L. 31 mai 1841, art. 13 et 26) ; décision sur les certificats de capacité produits par les soumissionnaires dans les adjudications de travaux publics, et sur les cautionnements offerts ; désignation des concurrents admis. (O. 10 mai 1829, art. 11 et 12.)

Sect. 4. Attributions de tutelle administrative.

52. Nulle commune ou section de commune ne peut plaider sans y être autorisée par le conseil de préfecture. (L. 18 juill. 1837, art. 49.) Un contribuable peut, avec l’autorisation du conseil, exercer une action appartenant à la commune ou à la section. (Id.) La même autorisation est nécessaire aux hospices et établissements de bienfaisance (Arr. 7 mess. an IX), aux séminaires (D. 6 nov. 1813, art. 70), aux menses curiales et épiscopales et aux chapitres (même D., art. 14, 29 et 53), aux fabriques (D. 30 déc. 1809, art.