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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/620

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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 70-83

70. Sont applicables aux conseils de préfecture les mesures d’ordre et de décence établies par l’art. 85 et les art. 88 et suivants du titre V du Code de procédure civile, concernant la police des audiences, et par l’art. 1036 du même code, concernant les injonctions, les suppressions d’écrits calomnieux, et l’impression et affiche des jugements. (L. 21 juin 1865, art. 13.)

71. La décision motivée est prononcée en audience publique après délibéré hors de la présence des parties. (L. 21 juin 1865, art. 9.)

72. Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contentieuses mentionnent qu’il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l’application. Mention y est faite que le commissaire du Gouvernement a été entendu. Ils sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. (D. 12 juill. 1865, art. 13.) Sont nuls l’arrêté qui ne renferme pas les motifs ou le visa des lois appliquées, ou la mention de la publicité de l’audience, ou des conclusions du commissaire du Gouvernement (Arr. du C. 10 et 12 janv. 1865, 16 juin 1866 ; 12 janv. et 20 août 1867) ; l’arrêté insuffisamment motivé. (Arr. du C. 27 nov. 1874.)

73. Aucune disposition légale n’exige que les arrêtés des conseils de préfecture, pour être amenés à exécution par voie forcée, soient revêtus de l’intitulé et du mandement prescrits pour les jugements par l’art. 545 du Code de procédure civile. Néanmoins cette formalité est prescrite dans la plupart des règlements préfectoraux, et le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique porte que les expéditions des arrêtés rendus en cette matière doivent être revêtus de la formule exécutoire.

74. Les dépens, en l’absence d’une disposition législative, doivent être réglés par le conseil de préfecture. La taxe ne peut être déléguée par le conseil au président ou au rapporteur. (Arr. du C. 26 déc. 1867.) Quant à la taxe, les jurisconsultes sont divisés : les uns pensent que le tarif doit être appliqué par le juge administratif comme par le juge ordinaire ; les autres enseignent que le premier peut consulter le tarif comme une règle d’équité seulement et apprécier le chiffre des dépens ex æquo et bono.

75. La minute des décisions est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision. (D. 12 juill. 1865, art. 14.)

76. L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l’exécution rentre dans leurs attributions. (Id., art. 15.)

77. Les décisions doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s’assure que ce registre est à jour. (Id., art. 16.)

78. Comme les tribunaux ordinaires, les conseils de préfecture ont le droit de rendre des exécutoires (voy. ce mot) pour l’accomplissement de ce qu’ils ont décidé ; ils peuvent notamment statuer sur les dépens faits devant eux. (Arr. du C. 1er sept. 1819, 21 juill. 1824.)

79. En aucun cas les conseils de préfecture ne jugent en dernier ressort ; quel que soit le peu d’importance du litige, leurs arrêtés sont toujours susceptibles d’appel devant le Conseil d’État. Le recours doit être formé dans les trois mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. (D. 22 juill. 1806.) En matière de comptabilité, le recours est formé devant la Cour des comptes. (L. 18 juill. 1837, art. 66.) (Voy. Pourvoi.)

80. Les arrêtés sont préparatoires, ou interlocutoires, ou définitifs. Les premiers ne peuvent être déférés au Conseil d’État qu’en même temps que les arrêtés définitifs. (Arr. du C. 19 juill. 1833.) Les arrêtés interlocutoires peuvent l’être avant les arrêtés définitifs (C. de Pr. civ., art. 451), mais l’on n’est pas tenu de les attaquer auparavant. (Arr. du C. 30 mai 1861, 8 mars 1866.)

81. Il y a recours au Conseil d’État, tant contre les arrêtés contradictoires, que contre les arrêtés par défaut à l’égard desquels l’opposition n’est plus recevable. Tant que la voie de l’opposition est ouverte, aucun recours ne peut être porté devant le Conseil d’État. (Arr. du C. 23 févr. 1841, 2 avril 1852.) Si un arrêté rendu par défaut était exécuté, le recours ne serait pas recevable, l’exécution devant être considérée comme équivalant à un acquiescement. (Voy. Dalloz, Dufour.)

L’opposition n’est assujettie à aucune forme spéciale ; elle peut être formée jusqu’à ce que l’arrêté ait été exécuté (Arr. du C. 26 nov. 1857) ; excepté dans certaines matières, par exemple la police du roulage, ou l’opposition n’est recevable que dans le délai de 40 jours à compter de la notification. (L. 30 mai 1851.) L’opposition a-telle pour effet de suspendre l’exécution ? Chauveau et Dufour soutiennent l’affirmative en se fondant sur ce qu’aucun texte n’a enlevé cet effet à l’opposition. Dalloz pense que le recours au Conseil d’État n’ayant pas d’effet suspensif, et d’un autre côté l’opposition aux décisions du conseil par défaut n’étant pas non plus suspensive, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné, il serait contradictoire que l’un des recours dont les arrêtés des conseils de préfecture sont susceptibles, pût produire un effet suspensif, tandis que l’autre ne le produirait pas.

Les recours sont suspensifs ; néanmoins les conseils de préfecture peuvent subordonner l’exécution de leurs décisions à la charge de donner caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante. (L. 24 mai 1872.)

82. Il n’est pas nécessaire, pour qu’un arrêté soit considéré comme contradictoire, que la partie ait comparu à l’audience ; car l’instruction se fait essentiellement par écrit. Des observations écrites, un mémoire, une simple lettre, suffisent pour que la décision soit jugée contradictoire. (Arr. du C. 26 fév. 1840, 30 déc. 1844.)

83. Le recours au Conseil d’État contre les