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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/625

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CONSEIL GÉNÉRAL, 24-31

loi. Ce droit est attribué au conseil général lui-même, qui prononce soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur ou du préfet.

Mais le conseil général excéderait ses pouvoirs s’il déclarait un conseiller démissionnaire à raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité antérieure à l’élection. L’irrégularité qui a pu entacher l’élection à son origine se trouve couverte par l’expiration des délais impartis pour se pourvoir contre l’élection.

L’art. 19 dispose que lorsqu’un membre de l’assemblée départementale aura manqué à une seule session ordinaire, sans excuse légitime admise par le conseil, « il sera déclaré démissionnaire par le conseil général dans la dernière séance de la session. » Si formels que soient les termes de cet article, les conseils généraux s’interdisent dans la pratique de prononcer sans avoir entendu le conseiller absent, ou du moins sans l’avoir mis en demeure de produire ses explications ; et cela se comprend, car il peut se faire que les mêmes raisons l’aient empêché de se rendre à la session et de présenter ses excuses en temps utile. Le conseil se trouve ainsi amené à remettre sa décision à la plus prochaine session ; mais cet ajournement semble conforme à l’esprit de la loi, qui subordonne l’exclusion à l’examen de la légitimité des motifs de l’absence.

24. Il y a lieu de distinguer la démission d’office prévue par l’art. 19 de la loi du 10 août 1871 de celle que prononce le Conseil d’État, en vertu de la loi du 8 juin 1873. Nous parlerons plus loin de ce cas spécial de démission d’office.(Voy. no 110.)

25. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries ; le sort règle ensuite l’ordre du renouvellement des séries.

La période de six ans se calcule non point de jour à jour, mais d’après le nombre des sessions ordinaires auxquelles les conseillers ont droit de prendre part. Le même conseiller ne peut pas participer plus de six fois au règlement du budget annuel.

26. Lorsqu’il est pourvu, dans l’intervalle du renouvellement triennal, à une vacance qui s’est produite par la mort ou la démission d’un conseiller, le membre élu en remplacement ne peut exercer ses fonctions que jusqu’à l’époque où celui à qui il succède aurait dû se retirer.

Enfin, dans le cas où un conseil général ayant été dissous est renouvelé entre deux renouvellements triennaux, la période triennale pour le nouveau conseil expire à la même époque que pour les autres assemblées départementales.

27. Le législateur a voulu empêcher qu’un canton demeurât trop longtemps privé de sa représentation. L’art, 22 dispose : « En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux art. 17, 18 et 19, ou pour toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois » (§ 1er).

Ce délai court, en cas de décès, du jour de la mort ; en cas d’invalidation, du jour de l’arrêt du Conseil d’État en cas d’option ou de démission d’office, du jour de la décision du conseil général enfin, en cas de démission volontaire, du jour de la notification au préfet.

L’art. 22 ajoute (§ 2) : « Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l’élection partielle se fera à la même époque. » Cette exception se motive par le désir de ne point mettre trop fréquemment en mouvement les colléges électoraux.

La loi charge de veiller à l’exécution de ces prescriptions, la commission départementale, qui peut dans ce but adresser des réquisitions au préfet, et, s’il y a lieu, au ministre de l’intérieur. (Art. 22, § 3.)

CHAP. III. — SESSIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.
Sect. 1. — Règlement intérieur, publicité, etc.

28. Les conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires. La plus importante, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août. Le législateur a voulu ainsi établir pour ces assemblées un droit indépendant. Prévoyant toutefois que certaines circonstances pourraient nécessiter un retard, il a décidé que dans ce cas une loi fixerait la date de la convocation. La durée de cette session ne peut excéder un mois (art. 23). En Corse, cette session commence le deuxième lundi de septembre.(L. 31 juill. 1875, art. 4.)

29. L’époque de la seconde session ordinaire est fixée par le conseil général lui-même ou bien par la commission départementale lorsque le conseil général s’est séparé sans prendre de décision à cet égard. La commission, après avoir fixé une première date, peut proroger par une décision postérieure l’ouverture de la session ; son pouvoir n’est pas épuisé par sa première délibération. Le préfet, chargé de l’exécution (art. 3), doit toujours rappeler aux membres du conseil, par lettre individuelle, la date fixée par l’assemblée départementale ou leur faire connaître celle qu’a adoptée la commission et dont avis lui a dû être donné (art. 23).

La seconde session, appelée dans l’usage session d’avril, ne peut durer plus de quinze jours.

30. Les conseils généraux peuvent encore se réunir extraordinairement, suivant les besoins du service, soit en vertu d’un décret, soit sur la demande écrite adressée au président du conseil par les deux tiers au moins des conseillers. Cette demande ne saurait être remplacée par une délibération du Conseil général. Lorsque le président reçoit la demande, il est tenu d’en donner immédiatement avis au préfet, qui fixe le jour de la réunion et prévient tous les membres du conseil. La durée des sessions extraordinaires ne peut jamais excéder huit jours (art. 24).

31. Constitution du bureau. À l’ouverture de la session d’août, la réunion du conseil est présidée par le plus âgé des membres présents, le plus jeune faisant provisoirement fonctions de secrétaire (art. 25).

Un conseil général ayant dérogé à cette dispo-