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AGENT FORESTIER — AGENT VOYER

pays. Dans ce cas, la police aurait le droit de faire cerner l’hôtel assez étroitement pour prévenir toute évasion ; elle pourrait même faire enlever le réfugié de vive force, si l’ambassadeur refusait de le livrer après en avoir été requis dans les formes convenables.

Si un ambassadeur, sortant de la réserve que lui impose son caractère, se fait le complice d’attentats contre la sûreté du pays où il est envoyé, le gouvernement de ce pays a le droit, au nom du salut de l’État, de s’assurer de sa personne.

Toutefois, l’invasion d’un hôtel occupé par un agent diplomatique, l’arrestation d’un ministre étranger, sont des actes graves auxquels il ne faut recourir qu’à la dernière extrémité, et quand surtout on a par devers soi la preuve de la culpabilité de l’homme que l’on fait enlever, ou de la connivence du ministre sur lequel on porte la main.

9. On sait que le rappel des ambassadeurs ou la remise de leurs passe-ports est un moyen, pour une puissance, de témoigner son mécontentement : le rappel du chef de la légation, momentanément suppléé par un secrétaire d’ambassade, chargé d’affaires, est en quelque sorte un premier avertissement ; la rupture complète des relations diplomatiques équivaut souvent à une déclaration de guerre.

10. Le rang du ministre qu’un souverain envoie à une cour étrangère se règle en général sur le rang de celui que cette cour a elle-même accrédité auprès de ce souverain ; il faut, en outre, consulter certaines traditions diplomatiques, ainsi que l’importance des États qui se proposent d’entrer en relation. Le rang entre les agents diplomatiques du même grade est réglé d’après l’ordre alphabétique de leurs cours, ou aussi d’après l’ancienneté. Dans les pays catholiques, la préséance est accordée à l’envoyé du pape, quelle que soit la date de son arrivée.

L’agent diplomatique, envoyé auprès d’une puissance étrangère, doit être porteur de pouvoirs ou d’une lettre de créance, qui est d’ordinaire présentée en audience solennelle.

11. L’organisation du personnel diplomatique de la France a souvent varié. C’est aux budgets qu’on trouve, pour chaque année, le nombre des agents diplomatiques de la France. Les chiffres sont trop variables pour que nous les reproduisions ici.

administration comparée.

La législation relative aux agents diplomatiques est à peu près la même dans tous les pays. Quelques puissances étrangères donnent à leurs agents des dénominations différentes des nôtres : ainsi, le Pape désigne ses envoyés de 1er ordre sous le titre de Légat a latere, et de Nonces ordinaires et extraordinaires ; ceux de 2e ordre portent le nom d’Internonces. — L’Autriche entretient à Constantinople un Internonce, qui est un agent de 2e classe.

AGENT FORESTIER. Voy. Forêts.

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR. 1. Fonctionnaire de l’administration centrale des finances, personnellement chargé de représenter le Trésor public dans toutes les actions judiciaires où il figure comme demandeur ou comme défendeur, et notamment de poursuivre les comptables en débet et les autres débiteurs du Trésor. Les attributions actuelles de ce fonctionnaire se partageaient, avant 1790, entre deux agents : le contrôleur des restes et le contrôleur des bons d’État.

2. La loi du 31 août 1791 a prescrit à l’agent judiciaire la tenue de deux registres distincts : sur l’un, doivent être inscrites les créances actives du Trésor ; sur l’autre, les demandes et répétitions formées contre l’État. L’exactitude de ce double enregistrement est assurée : d’un côté, par un décret du 1er juin 1791 qui impose aux ministres l’obligation de communiquer sans retard à l’agent judiciaire toute décision ordonnant des poursuites aux recouvrements de deniers publics ; et de l’autre côté, par les art. 69 et 70 du Code de procédure qui ne permettent d’assigner le Trésor public qu’au bureau et dans la personne de l’agent.

Les assignations, pour être valables, doivent recevoir son visa.

3. Les causes qui intéressent l’État et le domaine sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Les jugements rendus sur les instances dans lesquelles l’agent du Trésor a été partie, soit en demandant, soit en défendant, sont exécutoires par provision.

Les particuliers qui veulent recourir à l’exécution provisoire doivent d’abord fournir bonnes et suffisantes cautions dans les formes ordinaires.

L’agent du Trésor ne peut transiger sans autorisation ; il a besoin d’un pouvoir spécial pour adhérer à un contrat d’union de créanciers ou pour accorder des délais à un débiteur poursuivi.

4. L’agent judiciaire du Trésor est assisté, à Paris, de huit conseils, savoir : un avocat à la Cour de cassation, un avocat à la Cour d’appel, un avocat au tribunal de première instance, deux avocats adjoints, un avoué, un agréé au tribunal de commerce, un notaire et un commissaire-priseur.

Dans le chef-lieu de chacun des départements autres que la Seine, un avoué est commissionné par le ministre des finances en qualité d’agrégé à l’agence judiciaire du Trésor. Il est chargé, sous la direction de l’agent judiciaire, de suivre les poursuites à exercer contre les débiteurs du Trésor public.

5. L’agent judiciaire du Trésor est, en même temps, au ministère des finances, le chef du service du contentieux. À ce titre, il a la direction de tous les travaux relatifs aux questions contentieuses soumises par les ministères et les comptables en général.

La division du contentieux a été érigée en direction par un décret du 11 mai 1873. A. de F.

AGENT VOYER. 1. Agent chargé de la construction, de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux.

2. La loi du 21 mai 1836 porte, art. 11 :

« Le préfet pourra nommer des agents voyers.

« Leur traitement sera fixé par le conseil général.

« Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.

« Les agents voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d’en dresser des procès-verbaux. »

3. Tel est le point de départ de l’organisation actuelle. La création de ce service, purement facultative aux termes de la loi, s’est généralisée, et les agents voyers forment aujourd’hui, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, une administration complète, ayant ses attributions, son budget, sa hiérarchie, son mode de recrutement et ses chances d’avancement.