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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/73

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ALGÉRIE, 4-9.

chap. iv. organisation des services civils et financiers.
CSect. 1. Justice et politique de l’indigénat.
CSart. 1. justice française, 106 à 113.
CSar…2. justice musulmane, 114 à 118.
CSar…3. répression des infractions spéciales à l’indigénat, 119 à 123.
CSect. 2. Instruction publique.
CSart. 1. instruction publique française, 124 à 128.
CSar…2. instruction publique musulmane, 129 et 130.
CSect. 3. Cultes, 131 à 134.
CSect. 4. Assistance publique, 135 à 139.
CSect. 5. Finances. — Impôts.
CSart. 1. généralités, 140 à 143.
CSar…2. impôts perçus au profit de l’état, 144 à 158.
CSar…3. impôts perçus au profit des communes, 159 à 166.
CSect. 6. Domaine, colonisation, 167.
CSart. 1. domaine, 168 à 173.
CSar…2. colonisation, 174 à 186.
CSect. 7. Travaux publics, 187 à 200.
Bibliographie.


CHAP. I. — GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Sect. 1. — Législation antérieure.

4. Après la capitulation d’Alger (5 juillet 1830), les pouvoirs civils et militaires restèrent concentrés aux mains du général en chef qui s’était adjoint une commission de gouvernement.

L’ordonnance du 1er décembre 1831 institua une intendance civile placée, dit l’article 1er, sous les ordres immédiats du président du Conseil des ministres (M. Casimir Périer, alors ministre de l’intérieur), et respectivement sous ceux des ministres de la justice, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des cultes, du commerce et des finances. C’était décréter du premier coup ce que l’on va retrouver dans les décrets rendus à Bordeaux en 1871 (infra no 10). Aussi la réaction ne se fit-elle pas attendre. Une ordonnance du 12 mai 1832, révoquant celle du 1er décembre 1831, plaça l’intendant civil sous les ordres du commandant en chef.

5. L’ordonnance du 22 juillet 1834 confia le commandement général et la haute administration des possessions françaises dans le nord de l’Afrique à un gouverneur général sous les ordres du ministre de la guerre. — Le nom d’Algérie n’était pas encore passé dans la langue administrative.

L’article 2 de cette ordonnance portait institution d’un conseil composé des principaux fonctionnaires, et l’article 4 déclarait « que jusqu’à ce qu’il en fut autrement ordonné, les possessions françaises dans le nord de l’Afrique seraient régies par des ordonnances royales. » (Voy. infra no 20.)

6. Le premier essai de fractionnement du territoire en circonscriptions administratives résulta de l’ordonnance du 31 octobre 1838 qui supprima l’intendant civil et constitua une direction de l’intérieur à Alger avec deux sous-directions, l’une à Oran et l’autre à Bone.

Ce régime fut développé par l’ordonnance du 15 avril 1845 portant organisation de l’administration générale et des provinces en Algérie : une direction générale des affaires civiles était instituée et quatre directeurs placés à la tête des services administratifs de la justice, de l’intérieur et des travaux publics, des finances et du commerce, des affaires arabes. Un conseil supérieur d’administration était créé près du gouverneur général, et la juridiction administrative apparaissait sous la forme d’un conseil du contentieux investi d’attributions analogues à celles des conseils de préfecture, et statuant sauf recours au Conseil d’État.

7. Jusqu’à ce moment la division en trois provinces n’existait qu’au point de vue militaire ; l’ordonnance du 15 avril 1845 l’a appliquée dans l’ordre administratif, et chacune des provinces d’Alger, d’Oran et de Constantine a été, à son tour, subdivisée en territoire civil, territoire mixte et territoire arabe. L’administration des territoires civils fut confiée à des sous-directeurs de l’intérieur, assistés d’une commission consultative, ayant pour mission de donner son avis sur les projets de budgets des dépenses civiles, et d’exprimer les vœux et les besoins de la population tant européenne qu’indigène ; sous les ordres des sous-directeurs, furent maintenus des commissaires civils pour l’administration des districts, et enfin, au degré inférieur de la hiérarchie, des maires rétribués furent investis des fonctions d’officier de l’état civil et de police judiciaire, en même temps qu’ils furent préposés à l’exécution des dispositions légales relatives à la police locale et municipale. C’était l’administration départementale et municipale à l’état rudimentaire.

8. Un nouveau pas fut fait dans cette voie par l’ordonnance du 1er octobre 1847 qui, simplifiant l’organisation centrale, institua au chef-lieu de chaque province un directeur des affaires civiles et un conseil de direction. Il n’y avait qu’à changer les noms pour avoir des préfets et des conseils de préfecture. Cette modification fut décrétée par l’arrêté présidentiel du 9 décembre 1848. Le territoire civil de chaque province forma un département, soumis, disait l’article 2 de cet arrêté, au régime administratif des départements de la métropole, sauf les exceptions résultant de la législation spéciale de l’Algérie. Le département, administré par un préfet, fut subdivisé en arrondissements administrés par des sous-préfets (art. 11). Des ressources furent assignées au budget départemental (art. 15) ; il fut posé en principe qu’il y aurait dans chaque département un conseil général électif (art. 16). Nous verrons plus loin que, dès l’année précédente, l’organisation municipale avait été introduite d’une manière effective par l’institution de conseils municipaux procédant avec liberté à la gestion des affaires communales. La voie de l’assimilation était donc dès lors nettement tracée.

9. Cependant, c’est seulement par le décret du 27 octobre 1858, rendu sur la proposition du prince Napoléon, alors ministre de l’Algérie et des colonies, qu’a été tenue la promesse déposée dans l’arrêté présidentiel de 1848, en ce qui concerne les conseils généraux. Par le même décret, les préfets, jusqu’alors réduits à des pouvoirs sans portée et obligés à des référés continuels, furent admis à tous les bénéfices du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation ; on pen-