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ALGÉRIE, 41-48.

recettes extraordinaires à l’art. 49 du même décret. Le fond commun qui existait entre les trois départements a été supprimé par un décret du 6 février 1871.

art. 3. — conseils de préfecture.

41. L’organisation donnée aux conseils de préfecture de la métropole par la loi du 21 juin 1865 a été appliquée à ceux de l’Algérie par un décret du 19 décembre 1868. La procédure est celle des conseils de préfecture de France, car le décret du 12 juillet 1865 a été promulgué en Algérie sauf des modifications apportées aux art. 8 et 12 et qui ont pour objet d’augmenter des délais. (Déc. 19 déc. 1868.) — La fixation du nombre des conseillers résulte d’un décret du 25 mars 1865 ; l’attribution des fonctions de commissaire du Gouvernement au secrétaire général de la préfecture, d’un décret du 16 avril 1863 qui a rendu exécutoire en Algérie celui du 30 décembre 1862. Enfin, l’art. 9 du décret du 27 octobre 1858 pourvoit à la désignation des suppléants en cas d’insuffisance du nombre des membres appelés à délibérer. — La compétence des conseils de préfecture s’étend au territoire militaire comme au territoire civil. — Le délai du recours contre leurs décisions est celui de trois mois qui est imparti aux habitants de la France continentale. (Déc. 22 juillet 1806, art. 13 ; L. 11 juin 1859, art. 1er .)

42. En ce qui concerne les attributions, elles sont, en principe, celles des conseils de préfecture de la métropole. (Arr. 9 déc. 1848, art. 13.) Fonctions consultatives, fonctions de tutelle, fonctions juridictionnelles en matière de contributions et de taxes assimilées, de logements insalubres, de cours d’eau, d’élections municipales, de fabriques, de marchés, de mines, de servitudes militaires, de travaux publics, de police du roulage et de voirie ; toutes ces attributions ne peuvent donner lieu ici qu’à un renvoi aux matières correspondantes.

43. Sous le régime de l’ordonnance du 21 juillet 1846, maintenue par la loi du 16 juin 1851, les conseils de préfecture avaient une part dans l’œuvre de la constitution de la propriété par la vérification des titres ; la loi du 26 juillet 1873, sur l’établissement de la propriété individuelle, ne confie le contentieux de cette opération qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Les conseils de préfecture d’Algérie gardent, cependant, leurs attributions en matière de partage de biens indivis. (Déc. 2 avril 1854.) Ils n’ont aucune compétence en matière de séquestre. En cas d’erreur matérielle sur les choses ou sur les personnes, le recours ouvert aux propriétaires séquestrés doit être porté non devant le conseil de préfecture, mais devant le ministre de l’intérieur dont la décision peut être déférée au Conseil d’État. (Arr. du Conseil d’État des 12 juillet 1860 et 7 juin 1865.)

Sect. 3. — Administration des territoires militaires.

44. À part un essai d’organisation municipale dont il sera question plus bas (no 49 et suiv.), l’administration des territoires militaires se confond avec le commandement. (Arr. du 16 déc. 1848, art. 43.) La direction supérieure en appartient, dans chaque province, sous l’autorité du gouverneur général, au général commandant la division. Dans chaque subdivision et dans chaque circonscription de commandement, l’administration du territoire militaire est exercée, sous les ordres du général commandant la division, par les officiers investis du commandement militaire. (Ibid., art. 46.)

45. Il y a, auprès de chaque général commandant de province, pour l’expédition des affaires civiles, un bureau administratif composé d’un chef de bureau et de deux employés titulaires. Ce personnel, emprunté aux cadres de l’administration provinciale, est rétribué conformément au tarif des traitements adopté pour les préfectures. (Arr. du gouverneur général du 11 juin 1870.) Au moyen de ces auxiliaires, le bureau arabe départemental est supprimé en droit ; il subsiste, en fait, sous le nom de section des affaires indigènes, dans les bureaux des états-majors divisionnaires.

46. Le général commandant la province a sous ses ordres, au même titre que le préfet du département, pour l’administration du territoire militaire, les chefs des différents services civils dont l’action s’étend sur les deux territoires. Et comme, en vertu de l’art. 26, § 2, du décret du 7 juillet 1864, la juridiction du conseil de préfecture s’étend à tout le territoire, le général doit prendre les avis de ce conseil dans toutes les matières où le préfet doit statuer en conseil de préfecture. Il saisit directement le conseil soit en matière contentieuse, soit lorsqu’il y a lieu à l’exercice des attributions consultatives. Pour les affaires du territoire militaire, le conseil de préfecture est toujours présidé par son vice-président. (Arr. précité, art. 3 et 4.)

47. Comme les préfets, les généraux commandant les provinces envoient périodiquement au gouverneur général des rapports d’ensemble pour tout ce qui concerne l’administration du territoire militaire. Ces rapports sont examinés et l’impulsion est donnée au service des affaires indigènes par le deuxième bureau du cabinet militaire du gouverneur général, transformation du bureau politique aboli par le décret du 24 décembre 1870, mais non remplacé. (Arr. précité, art. 5.) — Les dépenses sont ordonnancées, en territoire militaire, par l’intendant militaire pour les dépenses administratives et, pour les travaux, par le directeur des fortifications ou le directeur de l’artillerie, suivant le cas. (Ibid., art. 7.) — Nous avons dit que le budget du territoire militaire est préparé avec celui du territoire civil et présenté au conseil général par le préfet.

48. Au-dessous de l’unité provinciale nous trouvons la subdivision qui semblerait devoir correspondre à l’arrondissement du territoire civil ; mais le régime spécial a précisément pour raison d’être les différences qui s’opposent à une semblable assimilation ; il ne peut s’agir que d’un fractionnement un peu arbitraire opéré en tenant compte des exigences de l’occupation militaire, du recouvrement de l’impôt et de la gestion des intérêts. On a donc emprunté à l’organisation communale ses traits essentiels et, suivant que l’état de la population européenne le permettait,