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ALGÉRIE, 123-129.

465 et 466 du Code pénal, pour infractions spéciales à l’indigénat, non prévues par la loi française, mais déterminées dans des arrêtés préfectoraux, rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale ou des maires. La peine de l’amende et celle de la prison pourront être cumulées et s’élever au double, en cas de récidive prévue par l’art. 483 du Code pénal. Les juges de simple police statueront en cette matière, sans frais et sans appel. »

123. En territoire militaire, l’organisation des commissions disciplinaires et des pouvoirs inhérents au commandement est maintenue. Les conseils de guerre connaissent des crimes et délits commis par des musulmans non naturalisés, en dehors du territoire civil. (D. 29 août 1874, art. 16.)

Sect. 2. — Instruction publique.
art. 1. — instruction publique française.

124. Placée d’abord dans les attributions du directeur de l’intérieur (Ord. roy. 31 octobre 1838), l’instruction publique fut ensuite dirigée par un fonctionnaire ayant rang d’inspecteur d’académie ; en 1848, il fut décidé que l’instruction publique rentrerait dans les attributions du ministre de l’instruction publique ; qu’il y aurait une académie à Alger et que la colonie serait soumise aux mêmes lois que la France, sauf les modifications qui seraient reconnues nécessaires après entente préalable entre le ministre de l’instruction publique et celui de la guerre.

125. Lorsqu’intervint la loi du 15 mars 1850, l’article 81 de cette loi porta qu’un règlement d’administration publique déterminerait ultérieurement les dispositions qui seraient applicables à l’Algérie. Ce règlement n’a pas été fait.

À l’époque de la création du ministère de l’Algérie, l’art. 1er  du décret du 2 août 1858 qui attribua au nouveau département le service de l’instruction publique portait : « lorsqu’il s’agira de modifier la législation et les règlements de ce service, ces modifications ne se feront qu’en vertu d’un décret rendu sur la proposition du ministre de l’instruction publique et du ministre de l’Algérie. » L’art. 4 du même décret abrogeait l’arrêté précité du 16 août 1848 et maintenait, d’ailleurs, les dispositions antérieures non contraires. L’art. 7 du décret du 10 décembre 1860 a replacé le service de l’instruction publique dans les attributions du ministre qui en est chargé en France.

126. Lorsqu’en 1873 le Conseil d’État a dû se prononcer sur la validité des actes par lesquels des conseils municipaux avaient congédié les instituteurs congréganistes pour les remplacer par des instituteurs laïques, le ministre de l’instruction publique a exprimé l’avis qu’à défaut de textes spéciaux, la législation de la métropole était applicable à l’Algérie. Sans contredire cette opinion, le Conseil d’État a donné à sa décision une autre base ; il l’a empruntée aux art. 5 et 7 du décret du 24 octobre 1870 qui attribuent aux préfets, sous l’autorité du gouverneur général civil, les attributions conférées aux préfets de la République. En France, le préfet seul, sur le rapport de l’inspecteur d’académie et le conseil municipal entendu, a le droit de choisir, de nommer et de révoquer les instituteurs communaux ; on a considéré que les conseils municipaux d’Algérie avaient empiété sur cette attribution et c’est sur ce motif qu’on s’est fondé pour annuler leurs actes. (Arrêts du 30 mai 1873, ville d Alger, et du 27 juin 1873, ville de Constantine.)

127. Sans entrer ici dans une discussion qui ne serait pas à sa place, nous sommes, quant à nous, fort disposé à partager l’opinion émise par le ministre de l’instruction publique ; nous comprenons mal, en effet, qu’on ait pu instituer en Algérie une académie et mettre à la tête de cette académie un fonctionnaire appelé recteur, ayant sous ses ordres des agents délégués et classés hiérarchiquement comme ceux de l’académie de Paris, sans que la législation française les ait suivis pour présider à leurs actes, comme elle règle leur situation administrative. Pour citer un cas analogue, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’on avait créé des offices de notaire en Algérie, la loi du 25 ventôse an XI sur l’organisation et les fonctions du notariat y était, par cela même, devenue applicable. (Cass., 4 février 1863, Aberjoux.)

128. L’enseignement supérieur ne compte, en Algérie, qu’une seule institution, l’école de médecine et de pharmacie d’Alger (Déc. 21 novembre 1862) ; il existe, dans chacun des chefs-lieux de département, des cours publics d’arabe. L’enseignement secondaire est représenté à Alger par un lycée, dans les trois provinces par des colléges communaux et une école privée, dite de Notre-Dame, existant à Oran. Les établissements primaires sont nombreux et les communes s’imposent, pour les entretenir, des sacrifices plus considérables que ceux auxquels les municipalités françaises ont coutume de consentir. Dans les localités non érigées en commune, l’enseignement primaire est absolument gratuit. (Arr. du gouv. gén. du 31 mai 1866.)

L’école normale primaire d’Alger a été instituée par un décret du 4 mars 1865 et l’école normale d’institutrices de Milianah par un décret du 26 décembre 1874.

art. 2. — Instruction publique musulmane.

129. Le collége impérial arabe-français a été supprimé et réuni au lycée d’Alger. (Arr. du gouv. gén. du 23 octobre 1871.) Les indigènes qui veulent profiter de l’enseignement secondaire suivent les cours du lycée ; ils sont séparés dans les réfectoires et dortoirs, outre qu’il est pris des mesures pour leur faciliter l’accomplissement de leurs devoirs religieux. (Même arr.)

Des medersa ou écoles supérieures musulmanes existent à Alger, à Tlemcen et à Constantine. (Déc. 30 septembre 1850.) On y forme des candidats aux emplois dépendant des services du culte, de la justice et de l’instruction publique indigène. Des écoles dites arabes-françaises sont ouvertes dans les principales villes et dans les principaux centres pour le double enseignement de l’arabe et du français. (Déc. 14 juillet 1850.) L’enseignement y est gratuit ; il comprend la lecture et l’écriture de l’arabe, les éléments de la langue française, la lecture et l’écriture du français, les éléments du calcul et le système légal des poids et mesures.

Dans les tribus, l’instruction est donnée par des