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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/884

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8. Les enfants restent avec leurs parents jusqu’à dix ans accomplis, et doivent ensuite être placés dans des écoles spéciales, suivant l’art. 28 de la loi de 1875. Comme il a été jugé à propos de procéder progressivement, il n’existe encore qu’une école d’essai, qui est établie à Rambouillet. Les élèves sont choisis dans les corps par le ministre de la guerre, sur la proposition des généraux commandant les corps d’armée. Le maximum de l’effectif est fixé à 600 élèves, parmi lesquels peuvent être admis 30 fils de militaires, moyennant le paiement d’une pension et d’un trousseau dont le prix est fixé par le ministre de la guerre. Les élèves reçoivent, outre l’instruction primaire, une instruction spéciale (topographie, comptabilité, etc.) ils sont soumis à des exercices physiques et militaires. Ils reçoivent 1° une solde de 50 c. par jour ; 2° les prestations en nature allouées aux hommes de troupe 3° une prime journalière de 10 c. pour leur masse d’entretien, qui est fixée à 30 fr. {». 24 avril 1875.) Les enfants restés dans les corps suivent les cours des écoles régimentaires. Smith.

ENFANTS EMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE. 1. La loi du 22 mars 1841, qui vint la première soumettre à des conditions spéciales l’emploi des enfants dans les établissements industriels, ne produisit que des effets incomplets faute de plusieurs mesures d’exécution qui furent préparées en 1847 et entravées par les événements, étudiées de nouveau en 1850 et laissées de ccté jusqu’en 1870, remises alors à l’étude et entravées encore par la guerre. En 1871, une proposition présentée à l’Assemblée nationale fut soumise à un long examen qui cette fois ne resta pas sans résultat une loi nouvelle fut rendue le 19 mai 1874 ; puis de février à mai 1875, le Gouvernement la compléta par six décrets contenant des dispositions de détail que la loi le chargeait d’établir par voie de règlements d’administration publique.

2. D’après l’art. 1er de la loi, il n’est permis d’employer des enfants ou des filles mineures à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la loi et exposées ci-après.

SOMMAIRE.

CHIP. I. iSE D’ADMISSIOI Dia KOTAITS, 3, 4. n. mura ou bestbictiohs imposées Au tuyau DES ENFANTS.

8«ot. 1. Dnrée da travail en général, 5. Travail de nuit, 6.

8. Dimanches et «tes, 7.

4. Travaux dans les mines, 8, 9.

6. Travaux dangereux on trop fatigants, 10 à 14.

6. Établissement» lnialnbrei on dangereux, 15.

CHAP. m. EXCEPTIONS AUX 1IMITIS ar MSTMCÏIOBS, 16 à 23.

IV. USTBUCTIO» DES ÏIPA3TTS, 24, 25.

t. uvbits, usants it affiches, 26, 27. VI. POUCE DIS ATILŒM, 28 à 30.

vu. nspicnoi, 31.

Seot. 1. Commission supérieure, 32, 33.

2. Commissions locales, 34 à 37.

Seot. 8. Inspecteurs divisionnaires, 38 à 43. 4. Inspecteurs départementaux, 44.

CHAP. vm. PÉIAUTÉS, 45 à 52.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. ÎGE D’ADHISSIOI DES EMTAKTS.

3. Les enfants ne peuvent être employés par des patrons, ni être admis dans des manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l’âge de 12 ans révolus. (L. 19 mai 1874, art. 2 ; voy. n" 17.)

4. Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, avant rage de 12 ans révolus. (Id., art. 7 ; voy. n" 9.)

CHAP. n. LIMITES ou BISTBICTIOIS IMPOSÉES AU TRAVAIL DIS WPAITS.

Seot. 1. Dnrée dn travail en général.

5. Les enfants, jusqu’à rage de 12 ans révolus, ne peuvent être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisées par un repos. A partir de 12 ans, ils Re peuvent être employés plus de 12 heures par jour, divisées par un repos. (L. 19 mai 1874, art. 3.)

Sect. 2. Travail de nuit.

6. Les enfants ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. La même interdiction s’applique à l’emploi des filles mineures âgées de moins de 21 ans, mais seulement dans les manufactures et usines. Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit. (Id., art. 4 ; voy. n» 18 à 21.)

Seot. 3. Dimanches et fêtes.

7. Les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles mineures de moins de 21 ans ne peuvent être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi même pour rangement de l’atelier. (M., art. 6 ; voy. n° 22.)

Seot. 4. Travaux dans les mines.

8. L’emploi des enfants dans les galeries souterraines des mines est soumis à des conditions spéciales déterminées par des règlements d’administration publique. (L. 19 mai 1874, art. 7.) Un décret rendu à cet effet le 12 mai 1875, porte que la durée du travail de ces enfants ne peut excéder 8 heures sur 24, coupées par un repos d’une heure au moins. Ils ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur ; ils ne peuvent l’être qu’au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manoeuvre des portes d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras, et aux autres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces. Les enfants employés à faire tourner les ventilateurs ne peuvent y être occupés pendant plus de 4 heures coupées par un repos d’une demi-heure au moins. (Voy. n° 23.)

9. Il est interdit d’employer des filles ou des femmes dans les travaux souterrains des mines. (L. 19 mai 1874, art. 7.)

Sect. 5. Travaux dangereux on trop- fatigant». 10. Des règlements d’administration publique doivent déterminer et interdire les genres de travaux présentant du danger pour les enfants ou