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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/90

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ALGÉRIE, 137-143.

supérieure du préfet. Ils sont gérés par un receveur-économe, sous la direction d’une commission administrative, ou par un directeur responsable assisté d’un receveur-économe et d’une commission consultative. Ils peuvent également être régis au moyen de marchés à forfait, sous le contrôle d’une commission de surveillance et avec le concours du receveur municipal de la commune comme comptable. (Déc. 23 déc. 1874, art. 2.) Les cadres du personnel, le traitement et le mode de nomination des agents sont réglés, en conseil de gouvernement, par le gouverneur général. (Ibid., art. 3.)

Il y a donc maintenant, en dehors des hospices communaux ou privés, qui restent soumis à la législation précédente, une assistance coloniale hospitalière dont les recettes et les dépenses forment un chapitre au budget de l’État. (Ibid., art. 14.) On compte couvrir ces dépenses au moyen d’un dixième de l’impôt arabe transitoirement affecté à ce nouveau service[1]. (Déc. 23 déc. 1874, art. 1er.)

137. Enfants trouvés ; orphelinats. Les droits de surveillance et de tutelle déterminés par la loi du 15 pluviôse an XIII et par le décret du 19 janvier 1811 sont exercés sur les enfants trouvés par les commissions administratives des hospices, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 1845, spécial à la ville d’Alger, mais qui a reconnu l’applicabilité dans la colonie des lois de la métropole sur cet objet particulier.

Les orphelinats sont des fondations privées auxquelles le Gouvernement est venu en aide par des concessions ; tel est notamment l’établissement créé, à Misserghin, par le père Abram. Les orphelinats qui, après la famine de 1867, ont recueilli des orphelins abandonnés, sont soutenus par la charité privée, sous le patronage des évêques de Constantine et d’Oran.

138. Bureaux de bienfaisance. Nous avons, en parlant des conseils municipaux (suprà. no 102), dit quelques mots des bureaux de bienfaisance. Ces établissements sont, pour leur organisation intérieure, réglés par le décret du 23 mars 1852, promulgué en Algérie par l’arrêté ministériel du 16 mai 1856 ; une circulaire du gouverneur général, du 9 février 1869, déclare qu’en cas de dons ou legs faits aux bureaux de bienfaisance, l’instance en autorisation est assujettie aux mêmes règles qu’en France. D’après la même circulaire, les revenus des bureaux de bienfaisance doivent servir à distribuer des secours à domicile ou à faire soigner, au sein de leurs familles, les indigents malades ou infirmes. Un bureau ne pourrait, à moins d’une fondation expresse, appliquer ses ressources à la création de lits dans un hôpital ou à l’établissement d’écoles, de salles d’asile, etc.

Alger possède un bureau de bienfaisance musulman créé par un décret du 5 décembre 1857.

139. Secours de route. Les frais de route accordés aux voyageurs indigents sont mis à la charge des départements, en Algérie, par l’art. 44, § 19, du décret du 27 octobre 1858. Une circulaire du 20 mai 1868 a rendu applicables, en Algérie, les instructions du ministre de l’intérieur sur ce sujet, soit qu’il s’agisse d’indigents dirigés d’une province sur l’autre, soit qu’il s’agisse d’indigents rapatriés en France. Dans ces deux cas, la dépense est à la charge du budget départemental, et il appartient aux préfets de décider si l’indigent est à rapatrier dans les conditions réglementaires. (Voy. Secours de route.)

Les secours de route accordés aux colons nécessiteux, obligés de rentrer momentanément en France pour rétablir leur santé compromise par le climat de l’Algérie, sont à la charge de l’État. Des conventions avec la Cie Valery assurent à ces passagers le transport gratuit sur les paquebots d’Alger à Marseille.

Sect. 5. — Finances. — Impôts.
art. 1. — généralités.

140. L’administration et la comptabilité des finances en Algérie ont été réglées d’abord par l’ordonnance du 21 août 1839, que celles des 17 janvier 1845 et 2 janvier 1846 sont venues modifier.

Cinq régies financières se partagent la perception des droits et impôts suivant l’ordre réglé par le tableau no 4 annexé à l’ordonnance du 2 janvier 1846 : enregistrement et domaines, forêts, douanes, contributions diverses, opérations topographiques pour la reconnaissance de la propriété. Deux décrets successifs, des 8 mai 1872 et 21 novembre 1874, ont dédoublé, pour ainsi dire, le service des contributions diverses pour y créer un service particulier des contributions directes, régi, quant à ses attributions et à l’organisation de son personnel, par les lois et règlements de la métropole. (Déc. 21 nov. 1874, art. 4.)

La principale mission des agents institués en vertu de ces dernières mesures sera de préparer l’introduction en Algérie de l’impôt foncier. Ils seront assistés d’agents coloniaux spécialement chargés des opérations relatives à l’assiette de l’impôt arabe dans les territoires non cadastrés. (Ibid., art. 2.)

141. Pour tout ce qui n’est pas prévu par l’ordonnance du 2 janvier 1846, l’ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité, et les règlements particuliers sur la comptabilité de chaque département ministériel, sont appliqués par analogie. (Ord. du 2 janv. 1846. art. 134.) L’esprit de cette disposition doit manifestement rendre commun à l’Algérie le décret du 31 mai 1862 qui a remplacé l’ordonnance de 1838.

142. Les impôts perçus en Algérie se rapprochent, quant aux formes, de ceux qui sont établis sur le continent, mais ils se sont pas aussi élevés. Les Européens et les indigènes y sont soumis au même titre ; les impôts arabes seuls ne frappent que la population indigène.

Pour trouver le détail complet des impôts et produits perçus par les diverses régies financières, il faut se reporter au tableau no 4, qui accompagne l’ordonnance du 2 janvier 1846, et le compléter par les textes postérieurs. Les taxes principales aujourd’hui en vigueur sont les suivantes :

143. Au profit de l’État, les impôts arabes, la contribution des patentes, les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe et d’hypothèques, les

  1. Il y a deux décrets à la même date, l’un organisant l’assistance coloniale, l’autre pourvoyant à la dépense comme il est dit au texte.