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ALGÉRIE, 166-173.

tation est fixé à quatre journées de travail. (Arr. du gouv. gén. du 29 avril 1865.)

166. Taxe sur les chiens. La loi du 2 mai 1855, qui établit en France une taxe sur les chiens, a été appliquée à l’Algérie par un décret du 4 août 1856, et le décret du 10 août 1861, qui introduit des modifications dans la perception, a été de même rendu applicable en Algérie par un arrêté du gouverneur général du 29 octobre 1861. Le recouvrement, aux termes de l’art. 6 du décret du 4 août 1856, a lieu comme pour la taxe sur les loyers, c’est-à-dire dans les formes et avec les recours propres aux contributions directes. (Voy. suprà, no 160.)

Sect. 6. — Domaine et colonisation.

167. La régie du domaine, confiée à l’administration de l’enregistrement, est surtout intéressante au point de vue de l’aliénation des terres domaniales dont l’affectation naturelle est la colonisation. Nous allons faire connaître les éléments dont le domaine se compose.

art. 1. — composition et gestion du domaine.

168. Le domaine public en Algérie comprend, outre les biens de toute nature que les lois générales de France lui attribuent, les lacs salés, les cours d’eau de toute espèce et les sources. — Le domaine de l’État se compose : 1o des biens qui, en France, sont dévolus à l’État soit en vertu des art. 33, 539, 541, 713, 723 du Code civil et de la législation sur les épaves, soit par suite de déshérence, aux termes de l’art. 768 du Code civil en ce qui concerne les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman en ce qui concerne les indigènes ; 2o des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick et de tous autres réunis au domaine par des arrêtés, ordonnances ou décrets ; 3o des biens séquestrés réunis au domaine de l’État dans les cas et suivant les formes prévus par l’ordonnance du 31 octobre 1845 ; 4o} des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d’usage régulièrement acquis avant la promulgation de la loi du 16 juin 1851. (L. 16 juin 1851, art. 3 et 4.)

169. Le beylick constituait le domaine du gouvernement turc. Par le fait de la conquête, la France s’est trouvée substituée aux droits du gouvernement précédent, et les biens de toute nature de ce gouvernement sont devenus la propriété du conquérant. Au fur et à mesure qu’ils ont été découverts ou dénoncés, ces biens meubles, immeubles, droits ou redevances, ont été réunis au domaine de l’État. La masse de ces biens s’est accrue de ceux des corporations religieuses supprimées. Ces corporations, qui existaient dans toute l’étendue de la régence, exerçaient une influence d’autant plus redoutable qu’elles disposaient de biens considérables à l’aide desquels elles entretenaient et dominaient une nombreuse clientèle. Aussi, dès le 7 décembre 1830, le général en chef de l’armée d’occupation avait-il décidé que les maisons, boutiques, jardins, terrains, locaux et établissements quelconques dont les revenus étaient affectés à quelque titre que ce soit, à la Mecque et Médine et aux mosquées, seraient à l’avenir régis, loués ou affermés par l’administration des domaines. La loi du 16 juin 1851 a donné une sanction définitive à cette mesure et aux mesures analogues prises aux dates des 1er octobre 1840, 4 novembre 1840, 23 mars et 4 juin 1843. Il est juste d’ajouter que cette dépossession a été compensée par l’engagement, toujours exécuté depuis, de pourvoir aux frais du culte, antérieurement à la charge des corporations, ainsi qu’à toutes les dépenses, pensions et aumônes prélevées autrefois sur le revenu de ces immeubles.

170. À ces divers modes d’accroissement du domaine de l’État, il faut ajouter le séquestre. L’ordonnance du 31 octobre 1845 dispose que le séquestre ne pourra plus être désormais établi que sur les biens des indigènes qui auront commis directement ou indirectement des actes d’hostilité contre la souveraineté de la France, ou abandonné, pour passer à l’ennemi, les territoires sur lesquels ils vivent ; puis, déterminant l’effet de cette mesure, elle déclare que les biens séquestrés seront, après deux ans, définitivement acquis au domaine, si leurs propriétaires n’ont pas été reconnus innocents des faits qui leur étaient imputés. — Ces dispositions excluaient le séquestre collectif antérieurement pratiqué ; les exigences de la répression ont obligé de revenir à cette mesure rigoureuse après l’insurrection de 1871. (Arr. minist. du 7 mai 1871 ; arr. du chef du pouvoir exécutif du 15 juill. 1871.)

171. La mainlevée du séquestre est du ressort exclusif de l’administration ; il n’y aurait de recours possible par la voie du contentieux, qu’en cas d’erreur sur la personne ou sur la chose ; et cette allégation d’erreur n’est même pas admissible lorsqu’il s’agit de séquestre collectif. Les appositions de séquestre prononcées, en 1871, par le gouverneur général, ont reçu un effet immédiat, par application de l’article 29 de l’ordonnance du 31 octobre 1845, et la réunion définitive a été prononcée toutes les fois que les douars ou tribus séquestrés avaient abandonné le terrain qu’ils occupaient. Au cas où les occupants n’avaient pas fait acte d’abandon, il a été déclaré que la réunion au domaine n’aurait lieu qu’après le délai de deux ans imparti par l’ordonnance de 1845. (Circ. du gouv. gén. du 11 sept. 1871.) Des commissions de séquestre, instituées par le gouverneur général, ont, sur beaucoup de points, ménagé entre l’administration et les indigènes séquestrés des transactions qui, en laissant à ces indigènes les terres nécessaires à leur existence, ont procuré à la colonisation des espaces libres ou des sommes destinées à en acquérir. (Circ. du 26 juin 1872.)

172. L’État, en effet, ne se propose pas de posséder par lui-même ; il n’acquiert que pour répartir ; ce que nous aurions à dire de l’aliénation du domaine de l’État va donc trouver sa place naturelle lorsque nous dirons quelques mots de la colonisation. (Infrà, no 174.)

173. Bois et forêts. On a remarqué, dans l’énumération des biens du domaine de l’État, les bois et forêts. (Suprà, no 168.) Les droits de propriété et d’usage, réservés par l’article 4 de la loi du 16 juin 1851, doivent s’entendre même des droits de propriété et d’usage qui existaient sous la domination arabe ; l’administration française est tenue de les respecter, sauf à réglementer les droits