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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/953

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EXPROPRIATION, 19,20. EXPROPRIATION, 21-23.

pelle toutes les fois qu’elle le juge convenable ; elle donne son avis. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de 10 jours, après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où lesdites opérations n’auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le, sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procèsverbal et les documents recueillis. » (Art. 9.)

« Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué parles ingénieurs, le souspréfet devra, dans la forme indiquée par l’art. 6, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés à la sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours suivants le sous-préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture. » (Art. 10.)

19. « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l’avis de la commission qu’il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par l’administration supérieure. L’administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement ou ordonner qu’il sera procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents. » (Art. 11.)

Le préfet devrait également surseoir et en référer au ministre, si, contrairement à l’avis de la commission, il estimait personnellement qu’il y a lieu de modifier le tracé des travaux.

Ajoutons 1° que l’arrêté de cessibilité ne peut pas être suppléé par le décret d’autorisation des travaux (Cass. 2 mars 1857) ; 2° qu’il doit, à peine de nullité, être précédé de l’arrêté portant désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, alors que cette désignation ne résulte pas de la loi ou du décret déclarant l’utilité publique. (Cass. 28 mai 1861.) .)

Seot. 2. Règles spéciales aux travaux communaux. 20. « Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l’expropriation serait demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, non plus qu’aux travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l’art. 7 est transmis, avec l’avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l’adressera au préfet avec ses observations. Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l’approbation de l’administration supérieure, prononcera comme il est dit en l’article précédent. » (Art. 12.)

Ainsi le législateur a supprimé, dans ce cas, l’intervention de la commission organisée par les art. 8, 9 et 10 ; il y a substitué l’avis du conseil municipal. A cela près, du reste, les autres for-

malités prescrites par le titre II doivent être remplies pour les travaux communaux, comme pour tous ceux auxquels s’applique la loi du 3 mai 1841. 21. L’art. 12 suppose que l’expropriation est poursuivie dans un intérêt purement communal, c’est-à-dire pour des travaux qui ne dépassent pas l’enceinte de la commune. Si donc les terrains à exproprier par une commune étaient situés sur le territoire d’une autre commune, l’exception cesserait d’être applicable ; une commission spéciale devrait être formée. (Cass. lZmars 1848.) 22. Il résulte de la discussion législative que l’art. 12 n’a pas voulu prescrire, dans tous les cas, l’approbation de l’administration supérieure ; il a entendu se référer aux cas où la nécessité de cette approbation est spécialement établie, pour tel ou tel travail, par les lois et règlements de chaque matière. Ainsi, par exemple, un arrêté préfectoral suffit, après comme avant la loi de 1841, pour autoriser, en vertu de l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836, les travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.

CHAP. m. DES TRAITÉS AMIABLES.

23. Les traités amiables, que la loi du 3 mai 1841, par des motifs faciles à comprendre, entoure d’une faveur marquée, peuvent intervenir à diverses époques et avoir un objet plus ou moins étendu. Ils peuvent d’abord être conclus après la déclaration d’utilité publique, mais avant l’accomplissement des formalités du titre. II ; dans ce cas, ils dispensent de remplir ces formalités et de faire rendre un jugement d’expropriation, et ils en dispensent, soit qu’ils portent à la fois sur la cession et sur le prix, soit qu ils ne contiennent que le consentement du propriétaire à la cession immédiate, sauf règlement ultérieur du prix (art. 14, dernier paragraphe).

Ils peuvent même précéder la déclaration d’utilité publique en ce sens que, s’il s’agit d’un propriétaire maître de ses droits, celui-ci peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, vendre à l’amiable son immeuble à l’administration, sauf les autorisations qui peuvent être nécessaires à celle-ci pour l’acquérir, si elle n’est pas elle-même libre de ses actions (comme le serait un concessionnaire de chemins de fer, de canaux, etc.). Mais une cession de cette nature ne produirait pas les effets spéciaux déterminés parles art. 19, 56 et 58 (voy. les nus 26 et 29). De plus, s’il s’agissait de propriétaires incapables, leurs représentants ne pourraient, pour consentir un

semblable traité, invoquer les facilités exceptionnelles établies par l’art. 13. En d’autres termes, les traités amiables que prévoit la loi du 3 mai 1841 ne sont pas les seuls qui puissent être passés, en vue d’un travail public, entre les propriétaires et l’administration ; mais ils sont les seuls qui puissent jouir des prérogatives accordées à de telles conventions par cette loi. Le texte de l’art. 13 suffirait à justifier cette solution au surplus, M. Difauhe, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Vivien, alors garde des sceaux, et M. Legrand, commissaire du Gouvernement, se > sont unanimement expliqués dans ce sens. Indépendamment de ces conventions qui interviennent avant le jugement d’expropriation et le rendent inutile, le propriétaire et l’administration