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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/957

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EXPROPRIATION, 40-44. EXPROPRIATION, 45-47.

au maire(1), suivant la nature des travaux ; le tout à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. L’arrêt, s’il est rendu par défaut à l’expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d’opposition.. »

40. Le pourvoi peut être formé, d’abord, par l’administration qui poursuit l’expropriation, ou par le propriétaire contre lequel cette expropriation est poursuivie, et ce alors même que ce propriétaire ne serait pas intervenu au jugement. Mais peut-il être également formé par les parties qui ont des droits, réels ou autres, sur l’immeuble, et qu’indique l’art. 21 ? Cette question, affirmativement résolue par quelques auteurs, a été décidée négativement, en ce qui touche le locataire, par un arrêt de la Cour de cassation, du 7 août 1854, dont les motifs seraient, ce nous semble, applicables à tous autres intéressés :

41 .Nonobstant la disposition générale de l’art.58, le pourvoi n’est pas affranchi de la consignation d’amende. Mais il n’est pas nécessaire que cette consignation accompagne la déclaration de pourvoi ; elle peut être faite devant la Cour de cassation, et elle est faite utilement tant que la Cour n’a pas statué. (Cass. 14 déc. 1842 etijanv. 1843.) 42. Le délai fixé pour le jugement du pourvoi n’est point prescrit à peine de déchéance ; le demandeur peut, même après ce délai, faire telles productions que bon lui semble à l’appui de son recours, et la Cour de cassation peut y statuer seulement le défendeur, s’il y a intérêt, peut former une demande en forclusion après l’expiration des délais.

43. Le pourvoi n’est pas suspensif ; il ne l’est, en matière civile, que dans les cas expressément déterminés par la loi, et ici la loi n’a fait aucune exception au principe général. L’expropriant peut donc exécuter nonobstant le pourvoi mais il exécute à ses risques et périls, et sauf les dommages qui pourront être dus à l’exproprié si le jugement vient à être cassé.

En cas de cassation, la Cour renvoie devant un autre tribunal, qui, s’il y a lieu, prononcera de nouveau l’expropriation et nommera un magistrat directeur. Sa juridiction ne s’étend d’ailleurs qu’aux parties qui ont été en instance devant le premier tribunal et devant la Cour de cassation.

CHAP. V. DU RÉGLEMENT DES INDEMNITÉS.

Sect. 1. — Mesures préparatoires ; appel des divers intéressés ; offres à faire par l’expropriant.

44. « Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l’art. 15, le propriétaire est tenu d’appeler et de faire connaître à l’administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation ou d’usage, tels qu’ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d’autres actes dans lesquels il serait intervenu sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par l’avertissement énoncé en l’art. 6, et tenus de se faire 1. Ou au concessionnaire poursuivant l’expropriation. Art. 63.)

connattre à l’administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité. » (Art. 21.)

« Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l’usufruitier et à ses créanciers. » (Art. 22.) Les autres intéressés auxquels s’applique le g 2 de l’art. 21 sont, par exemple, ceux qui ont des droits d’usage réglés par le Code forestier, ceux qui ont des droits de servitude en vertu de titres étrangers au propriétaire, les sous-locataires, etc.

45. « L’administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l’art. 21, les sommes qu’elle offre pour indemnités Les offres sont, en outre, affichées et publiées conformément à l’art. 6 de la présente loi. a (Art. 23.)

« Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s’ils n’acceptent pas les offres qui leur sont faites, d’indiquer le montant de leurs prétentions. » {Art. 24.)

Cette formalité est substantielle il ne peut y être suppléé par des offres qui n’auraient été faites et discutées qu’oralement. (Cass. 26 mai 1840.) Elle ne s’applique pas seulement, d’ailleurs, aux offres originaires, mais aussi à celles qui portent sur un objet nouveau et sont devenues nécessaires au cours de l’instance, notamment dans le cas où l’exproprié requiert, en vertu de l’art. 50 (n° 69), l’acquisition totale de son immeuble. (Cass. 26 août 1873 ; 10 févr. 1874, etc.) 46. « Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris ; les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l’art. 23, s’ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l’art. 13. » (Art. 25.)

« Le ministre des finances, les préfets, maires, ou administrateurs peuvent accepter les offres d’indemnité pour expropriation des biens appartenant à l’État, à la couronne, aux départements, communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l’art. 13. » (Art. 26.)

« Le délai de quinzaine fixé par l’art. 24 sera d’un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26. » (Art. 27.)

47. « Si les offres de l’administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, l’administration citera devant le jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu’il il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra l’énonciation des offres qui auront été refusées. » (Art. 28.)

1. C’est un arrêté du préfet qui fixe le montant des offres, sur les renseignements et d’après les appréciations préparatoires qui lui ont été fournis. Un extrait de cet arrêté est notifié séparément au propriétaire et à chacun des intéressés qui sont intervenus ou ont été désignés conformément à l’art. 21. (0. 18 aept. 1833, art. 1, n° 4.)