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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/959

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EXPROPRIATION, 55-57. EXPROPRIATION, 58-61.

greffier du tribunal, qui. appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations. Lors de l’appel, l’administration a le droit d’exercer deux récusations péremptoires la partie adverse a le même droit. Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s’entendent pour l’exercice du droit de récusation ; sinon, le sort désigne ceux qui doivent en user. Si le droit de récusation n’est point exercé, ou s’il ne l’est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de 12, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste. » (Art. 34.)

Bien que la loi ne l’ait pas dit, il est admis que le procès-verbal des opérations du jury fait foi, non pas seulement jusqu’à preuve contraire, mais jusqu’à inscription de faux (Cass. 19 janv. 1835, 26 nov. 1852, 11 août 1857, 5 mars 1862, etc.). 11 doit relater avec exactitude tout ce qui se passe ; il doit surtout s’attacher à constater l’accomplissement des formalités dont l’inobservation donnerait ouverture à cassation.

55. Strictement, il devrait y avoir autant de jurys qu’il y a d’affaires à juger. Mais, lorsque les parties y consentent, les mêmes jurés peuvent connaître d’un certain nombre d’affaires, sauf aux parties à s’entendre alors pour exercer collectivement le droit de récusation dans les limites de l’art. 34. Ce mode de procéder est devenu général depuis que l’expropriation a pris, à Paris surtout, de si notables développements : il facilite la prompte expédition des affaires, et il ne cause aucun préjudice aux expropriés (Cass. 2 janv. 1855). Il est nécessaire, toutefois, que ceux-ci y consentent et que le procès-verbal constate ce consentement. (Cass. 20 mai 1845, 7 juin 1853.)

56. « Le jury spécial n’est constitué que lorsque les 12 jurés sont présents. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de 9 au moins. » (Art. 35.)

« Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité. » (Art. 36.)

Le serment doit nécessairement précéder tout acte d’exercice des fonctions du jury, tel qu’un transport sur les lieux en vertu de l’art. 37. (Cass. 26 sept. 1834, 24 nov. 1847, 28 avril 1858, 21 juin 1865, etc.)

Mais le jury formé, avec l’agrément des parties, pour une série d’affaires, n’est pas tenu de prêter serment pour chacune d’elles il suffit que ce serment ait été prêté avant la première. (Cass. 25 juill. 1855, 26 août 1856.)

57. « Le magistrat directeur met sous les yeux du jury 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 2° les plans parcellaires et les titres ou documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes. Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury pourra entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer il pourra également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. • (Art. 37, gl 1, 2 et 3.)

Devant le jury, l’autorité se fait quelquefois dé-

fendre par ses ingénieurs ou par d’autres fonctionnaires quelquefois elle a recours au ministère des avocats. Les parties, quand elles ne se défendent pas elles-mêmes, peuvent aussi remettre leurs intérêts à des avocats ; peut-être même est-il à regretter que, devant cette juridiction, les agents d’affaires usurpent trop souvent leur confiance, et de graves abus en ont été la conséquence

58. La discussion peut inspirer au jury le désir de s’entourer de plus amples renseignements. La loi n’entend pas qu’il procède à des expertises ou à des enquêtes proprement dites elle se contente de lui donner un droit d’information et de transport dont elle règle à peine la forme, parce qu’elle préfère laisser au magistrat directeur le soin de veiller, selon les circonstances, à l’exercice de ce droit. (Cass. 24 déc. 1851.)

De même la loi ne pouvait pas fixer et n’a pas fixé le moment du transport ; la clôture des débats, prononcée par le magistrat directeur, ne fait même pas obstacle à ce que le jury procède à cette visite, dont sa discussion intérieure peut précisément lui faire sentir la nécessité. (Cass. 1 féor. 1837, 18 nov. 1846.)

Le magistrat directeur peut accompagner le jury sur les lieux ; mais il n’y est pas obligé. (Cass. 27 mars 1843.)

59. « La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance. » (Art. 37, g 4.) « La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de 1 un d eux, qu’ils désignent à l’instant même. La décision du jury fixe le montant de l’indemnité elle est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante. (Art. 38.)

60. La décision du jury doit déterminer d’une manière précise le montant de l’indemnité. Cette indemnité doit être fixée en argent elle ne peut, sans le consentement de l’exproprié, être composée, même pour partie, d’objets mobiliers, de matériaux à reprendre, d’une rente ou redevance annuelle, etc. (Cass. 3juill. 1843, 2 janv. 1844, 19 déc. 1848, 24 déc. 1851). Toutefois, rien n’empêche que le jury, sur la demande de l’exproprié, laisse à l’expropriant l’alternative, ou de payer une indemnité en argent, ou de faire certains travaux déterminés (Cass. 11 janv. 1836) ; rien n’empêche également que, sur sa demande, l’exproprié soit autorisé à enlever certains objets ou à reprendre certains matériaux. (Cass. 26 mai 1840, 21 août 1843.)

Le jury n’est, du reste, obligé ni de motiver sa décision ni de spécifier les éléments divers qui concourent à former l’indemnité, pourvu qu’il soit suffisamment certain qu’il a apprécié toutes les causes d’indemnité alléguées devant lui. (Cass. 26 mai 1840, 21 mars 1854, ijuill. 1854, 26 déc. 1854, etc.)

61. « Si l’indemnité réglée par le jury ne dépasse pas l’offre de l’administration, les parties qui l’auront refusée seront condamnéesauxdépens. Si l’indemnité est égale à la demande des parties, 1. Voy., à ce sujet, un article de M. Josseau, dans la Gasetts des Tribunaux du 7 mars 1854.