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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/967

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tés contiennent même, sur ce point, une réserve expresse. Aux termes du décret du 23 octobre 1811, l’Empereur pouvait cependant autoriser, sur le rapport du ministre de la justice, la remise à un gouvernement étranger d’un Français prévenu d avoir commis un crime sur le territoire de ce gouvernement. Mais depuis 1830, on a cessé d’appliquer les dispositions de ce décret, que l’on doit considérer dos lors comme tombé en désuétude.

3. Nos conventions d’extradition actuellement en vigueur sont très-nombreuses ; nous en avons avec presque toutes les puissances du globe. Si cependant quelques lacunes pouvaient encore être signalées dans la nomenclature de ces actes du droit international, elles tiennent principalement à la légishtion intérieure de certains États. Mais, ainsi que nous l’avons déjà dit, l’extradition se pratique même entre États qui n’y sont pas mutuellement engagés, et il suffit, pour que le Gouvernement français l’accorde, qu’une parfaite réciprocité nous soit assurée à cet égard.

4. Tous nos traités d’extradition ont été négociés d’après les mêmes principes. On peut même dire qu’ils ont contribué à établir les règles qui, sauf un très-petit nombre d’exceptions, régissent maintenant cette matière dans tous les États civilisés.

Ces règles, qu’une circulaire du ministère de la justice, en date du 5 avril 1841, a d’ailleurs précisées, peuvent se résumer ainsi : 1o l’extradition ne s’applique pas aux nationaux réfugiés sur le territoire de leur patrie 2° la remise des sujets d’un pays tiers ne doit avoir lieu qu’avec l’acquiescement du Gouvernement auquel l’individu réclamé appartient ; 3° l’extradition ne peut s’exercer que par la voie diplomatique ; 4° le fait pour lequel l’extradition est demandée doit constituer un crime qualifié tel par la loi française ; 5° les crimes à raison desquels l’extradition doit, d’après nos traités sur la matière, être réciproquement accordée, sont l’assassinat, l’empoisonnement, le parricide, l’infanticide, l’avortement, le meurtre, le viol, l’attentat à la pudeur, l’incendie volontaire, le vol sur la voie publique ou de nuit dans une maison habitée, par escalade ou effraction, et le vol domestique, la fabrication et l’émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons du sceau de l’État et des timbres, le faux en écriture publique ou privée, le faux témoignage, les soustractions commises par des dépositaires publics ou caissiers d’établissements publics ou privés, la banqueroute frauduleuse 6° les crimes et délits politiques ne peuvent donner lieu à l’extradition 7° toute demande en extradition doit être appuyée d’un titre constatant la prévention et équivalant à un mandat d’arrêt 8° l’individu dont 1 extradition a été demandée ne peut être poursuivi que pour le crime dénoncé dans la demande dont il a été l’objet 9° l’étranger qui est poursuivi criminellement en France ne peut être livré au Gouvernement qui demande son extradition qu’après avoir satisfait à la justice française ; 10° enfin, le crime de désertion est exclu du nombre de ceux pour lesquels l’extradition peut être demandée les cartels pour l’échange des déserteurs de l’armée de terre qui nous liaient aux puissances étrangères ont été successivement dénoncés depuis 1830 et n’ont plus aujourd’hui aucune valeur.

5. Cette exception consacrée en faveur des déserteurs de l’armée de terre n’existe pas en faveur des marins déserteurs. Au contraire, presque toutes les conventions commerciales ou consulaires stipulent la remise des déserteurs de la marine, et c’est un principe, passé aujourd’hui dans le droit des gens positif, que les autorités locales doivent, sur la simple réclamation des consuls et sans qu’il soit besoin d’employer la voie diplomatique, faire appréhender les déserteurs des bâtiments étrangers. G. DE VALLAT. BIBLIOGRAPHIE.

Traité de l’extradition, par M. A. Billot, rédacteur au ministère des affaires étrangères. 1 vol.in-8°. Paris, Plon et Ci». 1875.

FABRIQUE. 1. Ce mot est actuellement employé pour désigner, soit le corps ou la réunion des personnes chargées de l’administration temporelle d’une église soit l’établissement public dont les biens et revenus sont affectés à entretien du culte et des édifices religieux.

SOMMAIRE.


CHAP. I. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES FABRIQUES PAROISSIALES. 2 à 50.

II. ADMINISTRATION DES BIENS, 51 à 85.

III. COMPTABILITÉ DES FABRIQUES PAROISSIALES, 86 à 101.

IV. FABRIQUES DES CATHÉDRALES, 102 à 111.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES FABRIQUES PAROISSIALES.

2. Sous l’ancien régime, aucune loi générale ne déterminait le mode d’organisation des fabri-



ques chacune avait son règlement particulier, qui devait être approuvé par l’évêque diocésain et homologué par le Parlement. Les attributions des fabriques étaient beaucoup plus étendues qu’elles ne le sont maintenant elles comprenaient, outre le service du culte paroissial, le soin des pauvres, la direction et l’entretien des écoles de charité.

3. Lorsque la Révolution éclata, tous les biens des fabriques furent réunis au domaine de l’État par les décrets des 10-18 février 1791 et 19 août3 septembre 1792 et par le décret du 13 brumaire an II (3 novembre 1793), dont l’art. 1 er est ainsi conçu Tout l’actif affecté à quelque titre que ce soit aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu’à l’acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales. » À la même époque, le culte catholique cessa d’être célébré publiquement. Les fabriques, restées sans