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ALGÉRIE, 187-193.

Sect. 7. — Travaux publics.

187. Le service spécial des bâtiments civils, créé par une ordonnance du 2 avril 1846, a été supprimé par un arrêté du gouverneur général du 19 décembre 1872 ; le génie militaire et le service des ponts et chaussées restent donc seuls à concourir à l’exécution des travaux publics, sous l’autorité du gouverneur général[1]. (Déc. 10 décembre 1860, art. 7.) Le service des mines, assimilé en tout à celui de la métropole, fait opérer, au besoin, les forages artésiens soit pour le compte de l’État, soit pour celui des départements, communes ou associations territoriales. (Circ. 29 mars 1861.) Nous n’entrons pas dans le détail des travaux auxquels président les deux services du génie et des ponts et chaussées, l’un dans le territoire militaire, et l’autre dans le territoire civil ; ce sont, en général, les routes nationales ou départementales, les chemins vicinaux, les ponts, les desséchements, canaux, irrigations, nivellement et percement de rues, construction des aqueducs, fontaines et égouts et distribution des eaux. Par exception, les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés, même en territoire militaire de la construction des phares et fanaux et des travaux maritimes. (Ord. 2 avril 1846, et Arr. minist. 27 janv. 1846.) Les travaux militaires sont à la charge du budget de la guerre.

188. Les chemins de fer ont fait l’objet de concessions et sont soumis à un régime tout à fait analogue à celui des chemins de fer de la métropole. Un décret du 27 juillet 1862 a promulgué et rendu exécutoires en Algérie : l’ordonnance du 27 juillet 1846, portant règlement sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ; la loi du 27 février 1850, relative aux commissaires et aux sous-commissaires préposés à la surveillance administrative ; le décret du 26 juillet 1852, concernant les inspections et l’exploitation commerciale ; le décret du 22 février 1855, portant création d’un service spécial de surveillance. Un autre décret du 10 septembre 1871 a promulgué l’art. 10 de la loi du 13 mai 1863 sur le timbre des récépissés. — On retrouverait, dans les cahiers des charges, les clauses du cahier modèle (voy. Chemins de fer), à part quelques modifications exigées par les circonstances locales. Il est donc inutile de nous y arrêter.

189. Nous n’insistons pas davantage sur tout ce qui regarde la rédaction des projets et marchés pour l’exécution des travaux publics. Quant à l’exécution elle-même, nous devons dire que le cahier des clauses et conditions générales, du 25 août 1833, est resté en vigueur même depuis la réforme qu’il a subie en France par l’effet de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1866. En ce qui concerne les difficultés que l’exécution peut soulever, le juge est, comme en France, le conseil de préfecture. (Voy. suprà, no 42.) Sa compétence embrasse toutes les contestations à l’occasion du contrat, qu’il s’agisse de travaux de l’État, des départements ou des communes en territoire civil ou militaire. (Arr. du C. 26 mai 1866, Frougny.) À cet égard, encore, aucune différence à signaler entre l’Algérie et la métropole ; pour en rencontrer une il faut arriver aux rapports de l’administration ou des entrepreneurs avec les propriétaires exposés à souffrir de l’exécution des travaux, et spécialement à l’expropriation, car, en ce qui concerne les torts et dommages, les règles sont identiques.

190. Occupations temporaires. On avait bien à tort, selon nous, mis en doute la légalité d’un décret du 5 décembre 1855 portant que les occupations temporaires de terrains nécessitées, en Algérie, par l’exécution des travaux publics, auraient lieu d’après les mêmes lois et dans les mêmes formes qu’en France. (Cass. 3 déc. 1862, Delmonte.) Cette difficulté a été levée par le décret du 11 septembre 1869, qui a promulgué en Algérie celui du 8 février 1868 qui, pour la France, réglemente à nouveau les formes de ces occupations. En ce qui concerne les terres collectives de culture et les terrains communaux de tribu ou de douar, il est procédé, en territoire civil, à la diligence des préfets, des ingénieurs des ponts et chaussées et des maires, dans les formes qui sont spécifiées par les art. 3 à 8 du décret du 11 septembre 1869. — En territoire militaire, les arrêtés d’occupation temporaire sont pris par le général commandant la province.

191. Expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation peut avoir lieu pour la fondation de villes, villages ou autres centres de population, pour l’agrandissement des enceintes de tous ces centres de population ; pour tous les travaux relatifs à la défense et à l’assainissement du territoire ; enfin, pour toutes les autres causes pour lesquelles la loi du 3 mai 1841 autorise la dépossession. (Ord. 1er  oct. 1844, art. 25 ; L. 16 juin 1851, art. 19.) — En vertu du décret du 10 décembre 1860, le gouverneur général exerce, en matière d’expropriation, les pouvoirs que l’art. 26 de l’ordonnance de 1844 conférait autrefois au ministre de la guerre ; il lui appartient de déclarer l’utilité publique et l’expropriation des immeubles nécessaires pour l’exécution des travaux. (Arr. du C. 11 juill. 1867, Jullienne.) Ainsi, à la différence de ce qui a lieu en France, l’autorité judiciaire n’intervient pas dans cette première phase de la procédure.

192. Un extrait de la décision du gouverneur général déclarant l’expropriation doit être publié au Journal officiel de la colonie et affiché sans délai, au siége de la justice de paix ou, à défaut, du commissariat civil. Cet extrait indique la nature et la situation des immeubles et leurs propriétaires, s’ils sont connus. (Ord. 1er  oct. 1844, art. 28.) Cette formalité une fois remplie, l’immeuble a passé de la propriété privée dans le domaine public, et il ne dépend plus même de l’État de renoncer à l’expropriation si le propriétaire ne consent à reprendre l’immeuble. (Arr. du C. 2 déc. 1858, Lavie.) Il n’y a plus lieu qu’au règlement de l’indemnité.

193. Le propriétaire qui veut faire valoir ses droits à l’indemnité est tenu de justifier de son droit de propriété. Les titres et documents qu’il a produits sont communiqués à l’administration

  1. Le budget des travaux publics se partage en service ordinaire, correspondant aux allocations annuelles de l’État, et service extraordinaire. Il est fait face aux dépenses des travaux extraordinaires au moyen du prêt consenti par la Société algérienne. (Loi du 12 juillet 1865.)