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ALIÉNÉS, 1-5.

Droit musulman, par Sautayra, conseiller à la Cour d’Alger et Cherbonneau, ancien prof. d’arabe. Paris, Maisonneuve. 1873-1874, 2 vol.

Le Code civil et la loi de Mahomet. In-8o. Constantine, Arnolet. 1872.

Étude sur l’organisation de la justice française en Algérie, depuis la conquête jusqu’à nos jours, par M. L. Bezombes. In-8o. Philippeville, impr. de Denis aîné. 1870.

Essai de transcription hypothécaire dans les tribus du Tell algérien, par M. Robinet de Cléry. In-8o. Alger, impr. de Tissier. 1870.

Bureaux arabes et coloniaux, par MM. Jules Duval et Warniez. In-8o. Paris, Challamel aîné. 1869.

De l’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie, par Vomarne. In-8o. Paris, Challamel. 1866.

Dictionnaire de la législation algérienne, par M. P. de Ménerville, conseiller à la Cour d’Alger. In-8o. Alger, Mme  Philippez. Paris, Challamel. 2e édition, t. Ier, 1830-1860 ; t. II, 1860-1866 ; t. III, 1866-1872.

De la propriété en Algérie, par M. R. Dareste. 2e édition, 1864. Paris, Challamel.

Hygiène en Algérie, par Périer, suivi d’un mémoire sur la poste en Algérie, par Berbrugger. 2 vol. grand in-8o.

Précis de jurisprudence musulmane, par Khalil ibn Ish’ak, traduit de l’arabe par Perron. Paris, Challamel, 1848 à 1854. 7 vol. dont un forme la table alphabétique. (Sert de code aux tribunaux français jugeant les appels musulmans.)

Examen critique de la traduction du livre de Khalil par Cadoz. Paris, Challamel. 1871. In-8o. Du même : Initiation à la science du droit musulman Eben Haëzer, code rabbinique par MM. Sautayra et Charleville. 2 vol. In-8o.

ALIÉNÉS. 1. On appelle aliénés les individus chez lesquels le dérangement des facultés intellectuelles détruit la liberté et par suite la responsabilité des actes.

sommaire.

chap. i. introduction, 2 à 12.
chap.ii. dispositions de police, 13.
CSect. 1. Des établissements d’aliénés.
CSart. 1. établissements publics, 14 à 35.
CSartiii2. établissements privés, 36 à 55.
CSect. 2. Du placements des aliénés dans les établissements publics ou privés, 56, 57.
CSArt. 1. des placements faits par les familles ou volontaires.
Csa§ 1. Qui peut faire ce placement ? 58, 59.
Csa§ 2. Quelles formalités accompagnent ce placement ? 60 à 64.
Csa§ 3. Comment cesse-t-il ? 65 à 87.
Csa§ 4. Comment a lieu la sortie ? 88 à 90.
Csa§ 5. Précautions prises par la loi pour tenir l’autorité publique informée de tous les faits relatifs aux aliénés placés dans les asiles par la volonté des familles, 91 à 97.
CSart. 2. des placements ordonnés par l’autorité publique.
Csa§ 1. Par quels fonctionnaires peut être ordonné le placement ? 98 à 102.
Csa§ 2. Dans quelles formes est ordonné ce placement ? 103.
Csa§ 3. Comment cesse-t-il ? 104 à 106.
Csa§ 4. Comment a lieu la sortie ? 107.
Csa§ 5. Précautions prises par la loi pour provoquer à de fréquentes reprises l’examen du préfet ou des personnes qui peuvent saisir l’autorité judiciaire, 108, 109.
CSart. 3. mode de placement provisoire et de transport des aliénés, 110-113.
CSect. 3. Pénalités, 114 à 118.
chap. iii. dispositions d’assistance publique, 199 à 122.
CSect. 1. Assistance donnée par le département, 123 à 138.
CSect. 2. Concours des communes à l’assistance, 139 à 145.
CSect. 3. Créance du département contre l’aliéné et sa famille, 146 à 150.
CSect. 4. Créance du département contre les hospices. 151 à 157.
chap. iv. observation relative aux dispositions de la loi de 1838 qui concernent l’administration des biens des aliénés, 158.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — INTRODUCTION.

2. Longtemps, en France comme dans le reste de l’Europe, la plupart des aliénés furent abandonnés sans secours et sans refuge. Le petit nombre de ceux qui étaient recueillis dans un asile public étaient confondus avec les prisonniers et les criminels, traités avec dureté, chargés de chaînes ; et l’exaspération, que provoquaient chez eux de telles rigueurs, éteignait trop souvent les dernières lueurs de leur intelligence et faisait disparaître toute chance de guérison.

Ce n’est qu’à la fin du siècle dernier que, grâce à l’initiative du docteur Pinel, on vit cesser progressivement l’abandon dans lequel étaient laissés les aliénés, et qu’on substitua un traitement scientifique à l’indifférence ou aux cruautés dont ils étaient l’objet.

3. La première condition de ce traitement, c’est presque toujours la séquestration. Il importe d’enlever le malade au milieu dont les impressions ont troublé ses facultés, et de le transporter en quelque sorte dans un monde nouveau, dont tous les ressorts, tous les événements et tous les aspects seront disposés pour concourir à sa guérison. D’ailleurs, dans tous les cas de folie furieuse, de monomanie d’homicide ou d’incendie, etc., la séquestration est exigée non-seulement par l’intérêt du malade, mais aussi par la sécurité publique.

4. Pendant longtemps, la législation n’a donné à la société et aux familles que des moyens lents, imparfaits, mal définis et contestés, de parvenir à cette séquestration si nécessaire.

Sans doute, le Code civil donne le droit aux parents et à l’époux, impose même, dans certains cas et notamment dans les cas de fureur (art. 489 à 491), aux magistrats du ministère public le devoir de provoquer l’interdiction, dont l’une des conséquences est de conférer au tuteur (art. 509 et 450), et surtout au conseil de famille (art. 510), une autorité étendue sur la personne de l’interdit.

5. Mais les familles pauvres n’ont presque jamais recours à l’interdiction. Les familles plus aisées craignent de divulguer, par la publicité d’une demande et d’un jugement d’interdiction, l’existence d’une maladie qui trop souvent est héréditaire, et peut sembler, aux yeux du public, me-