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1064 HOPITAUX ET HOSP., 16-18. HOPITAUX ET HOSP., 19-23. sous le titre A’ ordonnateur, est chargé de la signature de tous les mandats à délivrer pour l’acquittement des dépenses. Cette délégation peut être permanente.

L’un des administrateurs exerce la tutelle des enfants assistés, et l’ensemble de la commission compose le conseil de tutelle.

Lorsqu’il y a un quartier d’aliénés, la commission en a l’administration, sauf le concours d’un préposé responsable. Un de ses membres est désigné par elle pour remplir auprès des aliénés non interdits les fonctions d’administrateur provisoire. La commission ne peut délibérer qu’à la majorité des membres qui la composent.

. L’exercice des droits spéciaux que peuvent se réserver dans la direction des hospices les fondateurs de ces établissements, lorsqu’ils ont été autorisés ou déclarés d’utilité publique, est réglé par le décret du 31 juillet 1806. Ces réserves ne peuvent jamais constituer, ni pour eux, ni pour leurs représentants, de droits dérogeant aux règles fondamentales de l’organisation hospitalière. On peut être à la fois administrateur d’un hospice et d’un bureau de bienfaisance.

. Tous les hospices et hôpitaux situés dans une même ville dépendent d’une seule commission, à moins que, par exception et dans une grande ville, la différence des destinalions et des intérêts de ces établissements exige deux commissions. Dans le cas où un établissement charitable a été fondé par une commission ou par un conseil municipal dans une commune autre que celle du siège de la commission ou du conseil municipal, les pouvoirs de la commission fondatrice restent entiers sur cet établissement. S’il est placé dans un autre département, il peut y avoir un partage d’attributions conservant au préfet de la localité où siège la commission la surveillance de l’administration des hospices, etréservantau préfet de la situation de la succursale les droits de l’autorité publique’. 1.

C’est ce qui existe pour plusieurs des hospices de Paris situés hors de son territoire. Sect. 2. Service administratif. Les agents de l’administration hospitalière. Service de santé, etc.

S. Le personnel des employés et agents placés sous les ordres de la commission administrative se compose de un secrétaire, un receveur, un économe, un certain nombre d’employés de bureau, un ou plusieurs médecins, un ou plusieurs chirurgiens, un pharmacien, un aumônier, des sœurs hospitalières, des infirmiers et servants. 1. C’est ainsi que le dépôt de mendicité fende à Villers-Cotterets (Aisne) par le conseil municipal de Paris est administré par le préfet de police de cette ville, sous la réserve des droits de police et de surveillance dn préfet de l’Aisne. Du reste, un règlement approuvé par le ministre, qui maintiendrait une séparation réelle et constante entre les deux adrninisiratinns, préviendrait toutes les difficultés (dois du C. de Vint. :i tltc. 1834. Voir MM. Yitlmiiit et Monmm, Principes d’administration, p. 412). En fait, plusieurs hospices de Paris sont situés hors de son territoire : hôpitaux de Bereli-sur-Mer, de Forges, de la Hoene-Guyon, et ils ont toujours été administres sans contestation par l’administration de l’assistance publique. A11T. 1. NOMENCLATURE.

ART. 2. LE SECRÉTAIRE.

. Le secrétaire est, parmi les principaux agents de l’administration, celui qui est le plus spécialement attaché aux travaux de la commission. Il prépare la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres registres administratifs ; il prépare l’expédition des ordonnances de dépenses et il surveille les travaux des bureaux. Il a de plus la garde des papiers et des archives, dont il est responsable. Tous les membres de la commission ont le droit de prendre communication des délibérations, mais cette communication doit avoir lieu sans déplacement du registre. Le secrétaire est nommé par la commission, mais ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du préfet. Dans certaines villes l’usage s’est introduitde permettre en fait au secrétaire de s’attribuer, avecl’assentiment de la commission, la qualification de secrétaire-directeur. (Rouen, Bordeaux.) 20. Aux termes de la loi du 21 mai 1873 ( art. 6), sur la proposition de la commission et avec l’autorisation du préfet, les fonctions de secrétaire peuvent être remplies par le receveur. Mais c’est là, en fait, une exception qui n’a d’application que dans les localités peu importantes. ART. 3. LE RECEVEUR.

. Aux termes du décret du 2 5 mars 1852 (art. 5), ), les préfets nomment directement les receveurs, quel que soit le chiffre du revenu de l’établissement. Lorsque le revenu des établissements n’excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. La commission exerce à l’égard des receveurs les droits attribués au conseil municipal à l’égard des receveurs des communes.

On doit comprendre dansîes 30,000 fr. les recettes cumulées des hospiees et des bureaux de bienfaisance. ilnstr. gén. des fin. de 1859.)

Il ne peut y avoir qu’un receveur pour les hospices d’une même ville.

. Les receveurs ne peuvent être membres de l’administration, ni parents ou alliés d’aucun de ces membres jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. D’autres incompatibilités résultent de l’art. 1273 de l’instruction générale du 20 juin 1H59. Avant leur installation, ils doivent prêter le serment professionnel.

. Cautionnement. Le receveur est assujetti à fournir un cautionnement. L’installation, une fois la nomination faite, ne peut avoir lieu qu’après le versement de ce cautionnement, à moins qu’il ne doive pas s’élever à 1,000 fr.,auquel cas lepercepteur-receveur est dispensé de fournir ce supplément. (Insir. gén., art. 1222.)

D’après l’art. 2,j de la loi du 8 juin 18G4, appliquant aux receveurs les prescriptions déterminées pour les percepteurs par l’art. 13 de la loi du 8 août 1847, le cautionnement est de 10 p. 100 sur les premiers 100.000 fr., de G, 50 p. 100 pour les 400,000 fr. suivants, de 5 p. 100 sur toute somme excédant les premiers 500,000 fr. Lorsque pendant trois ans consécutifs le cautionnement a été reconnu d’un cinquième au moins audessous du montant des recettes ordinaires, il est procédé à sa révision. (Cire. Int. 27 juin 18G4.) On tient compte tant des recettes en numéraire que des recettes en nature.