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IMAGES, ÎMAGER IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, 2-5. 1087 les fenêtres des maisons en signe de réjouissance les jours de fêtes publiques. C’est l’autorité administrative qui ordonne l’illumination des édifices publics mais elle n’a pas le pouvoir d’obliger les particuliers à illuminer leurs maisons. <Cass. 27 7 janv. 1820.)

IMAGES, IMAGER. Les fabricants d’images ou imagers sont tenus de déclarer, dans le département de la Seine an préfet de police, et dans les autres départements aux préfets, les presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d’imprimerie dont ils sont propriétaires, possesseurs ou détenteurs. (P. 18 nov. 1810.)

La publication ou mise en vente des images est, du reste, soumise à la même législation que celle des gravures. (D. 17 févr. 1852, art. 22.) [Voy. Imprimerie.]

IMMONDICES. Voy. Boue.

IMPORTATIONS. Voy. Douane.

IMPOSITIONS. Ce mot est plutôt synonyme de cotisation que d’impôt. L’imposition, comme la cotisation, est une contribution départementale ou communale ; seulement le mot cotisation peut être également employé par des particuliers ou des sociétés qui répartissent entre eux le montant d’une dépanse dont ils se sont, en général, chargés bénévolement. Actuellement la plupart des impositions ont lieu sous forme de centimes additionnels. {Voy. Centimes additionnels, Département, Organisation communale.)

IMPOTS. 1. On entend par ce mot les contributions de toutes sortes dont le produit sert à couvrir les dépenses de l’État.

. On divise les impôts en contributions directes et contributions indirectes. Les premières comprennent les impôts dont l’assiette ou la distribution se fait au moyen de rôles nominatifs et annuels telles sont la contribution foncière, celle des portes et fenêtres, etc. (t’oy. Contributions directes.) 3. Les contributions indirectes ne, sont payées qu’au moment de faire certaines acquisitions, ou lorsqu’on se trouve dans certaines situations ou circonstances spécifiées par les lois. Les matières relatives aux contributions indirectes ont été traitées aux mots Contributions indirectes, Allumettes chimiques, Boissons, Enregistrement, Huile, Licence, Saron, Sel, Sucre, Tabac, Timbre, Vinaigre, Voitures publiques.

IMPRESCRIPTIBLE. Voy. Domaine, Inaliénabilité et Prescription.

IMPRIMERIE, LIBRAIRIE. 1. Bien avant la découverte de l’imprimerie, qui remonte au milieu du quinzième siècle, et qui est due, comme on sait, à Gutenberg, de Mayence, le pouvoir soumit l’expression de la pensée à certaines règles restrictives. En effet, dès le moyen âge, l’université de l’aris exerçait sa surveillance sur les manuscrits, dans un but purement scientifique, il est vrai, celui d’assurer l’exactitude des textes. L invention de l’imprimerie rendit la police de la presse nécessaire. Elle fut, du reste, acceptée comme ayant une origine plus que divine, ainsi que le disait Louis XII mais il s’aperçut bientôt 1. Nous répétons ici la définition usuelle, nous pourrions presqnfi dire mais sous tomes réserves. En effet, le droit de licence est compté parmi les impôts indireels, Lien rrti’il soit perçu uu moyen de rôles nominatifs et annuels. M. B. des dangers qu’elle entraînait après elle. François Ier alla jusqu’à défendre de rien imprimer, sous peine de la corde. La rigueur de cette législation empêcha qu’elle ne s’établit en fait. On se contenta de soumettre à la censure 1 impression des ouvrages. La publication d’un écrit fut soumise à une autorisation préalable le droit d’accorder cette autorisation fut d’abord conféré à l’université de l’aris ; il fut ensuite partagé entre l’université et le parlement, puis appartint à l’université, au parlement et au Gouvernement réunis. Une tarda pas à rester au Gouvernement seul. La surveillance de l’imprimerie fut alors placée dans les attributions du chancelier, spécialement confiée à un directeur et réglée par un acte du 28 février 1723, qui codifiait toutes les dispositions antérieures. Restreint d’abord à Paris seulement, ce règlement fut étendu aux provinces en 1734. Aux termes du règlement du 28 février 1723, aucun écrit ne pouvait être imprimé sans une autorisation préalable.

. Toutefois, ce principe de l’autorisation préalable n’était applicable ni aux petits imprimés peu importants, ni aux mémoires judiciaires garantis par la signature d’un avocat. L’autorisation était accordée pour certains écrits ecclésiastiques, par l’évêquc pour les publications du parlement, par le parlement pour les autres écrits de moins de deux feuilles, par le lieutenant général de police, et, selon le cas, par le chancelier. . Elle était précédée d un examen préalable fait à un double point de vue politique et religieux. Les censeurs chargés d’examiner étaient les délégués du chancelier. On exigeait l’autorisation même pour des réimpressions.

. D’un autre côté, le commerce de la librairie était soumis à certaines règles. L’exercice de la profession de libraire ou d’imprimeur entralnait la possession d’un brevet constituant une véritable propriété pour celui qui l’avait obtenu. En même temps, l’introduction des livres étrangers était subordonnée à certaines conditions. Des peines assez sévères frappaient les contraventions aux règles sur l’imprimerie et la librairie, et les délits reconnus exister dans le contenu d’un ouvrage étaient punis, quoique ouvrage eût été autorisé. 5. Toutefois, cette législation répressive fut surtout comminatoire ; les individus qui violaient ses prescriptions furent rarement poursuivis. On se contenta de punir les distributeurs contrevenant aux mesures préventives. Quant aux auteurs, on parut ignorer leurs noms, et l’on fit brûler leurs ouvrages, niais dans des délais qui permirent à tout le monde de les lire. La législation préventive fut elle-même peu observée. li était facile d’en éluder les dispositions en faisant imprimer à l’étranger les ouvrages, qu’on introduisait ensuite en France. De son côté, le Gouvernement ne vcillait pas à l’exécution rigoureuse de la censure préalable. Il accordait des permissions tacites ; ne voulant pas autoriser publiquement un ouvrage qu’il n’approuvait pas, mais dont cependant il ne tenait pas à prohiber la publication, il l’autorisait en fait, pourvu qu’il ne portât aucun nom de censeur ou de libraire. Sous Louis XV, et surtout sous Louis XVI, l’usage de ces autorisations tacites devint très-fréquent, particulièrement pendant