Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/145

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

INSTRUCTION (PUBL.), 29-35. INSTRUCTION (PUBL.), 36-38. 1105 "o

ce cas par un vice-recteur. Quant au nombre des inspecteurs, il a été porté à huit, dont quatre sont spécialement attachés aux Facultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences. 29. Les traitements des fonctionnaires des académies ont été réglés ainsi qu’il suit

vice-recteur Paris à 18,000 fr. 3 recteurs à 18,000 fr. 

7 recteurs à 15,000 fr. 5 recteurs à 13,00(1 fr. 8 inspecteurs de fa Seine à 7,51)0 fr. 1 inspecteur d’ucadémie à Versailles 23 inspecteurs d’académie de 1™ classe à S, 500 fr. ï’i inspecteurs (l’académie de ï« dusse à 5,000 fV. 42 inspecteurs d’académie de 3« classe à 4,500 fr. 1 secrétaire d’académie à Paris à 7,000 IV. j secrétaires à 3,500 fr. 5 secrétaires à 3,000 fr. S secrétaires à 2,300 fr. ; 7 commis d’académie à Paris, de 1,601) à 2, 700 fr. 11 commis dans les départements, l"’ classe, à 2,000 fr. 16 commis dans les départements, 2c classe, à 1,600 fr. 27 commis de l’inspection académique de I" classe à 1,800 fr. 33 commis de 2* classe à 1,000 fr. ̃ 26 commis de 3e classe à 1,400.

. Une indemnité supplémentaire est accordée aux inspecteurs d’académie qui ont le titre d’agrégé.

A l’égard de l’académie d’Alger, des dispositions spéciales ont été adoptées ; les traitements y sont ainsi réglés

recteur à 13,000 fr. 3 inspecteurs à 3,000 fr. 1 secrétaire 

à 3,300 fr.

CHAP. V. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. . l’our compléter cet aperçu gêner* de l’organisation de l’instruction publique, il nous reste à parler de l’École normale supérieure destinée au recrutement du corps enseignant. . La création de l’École normale remonte à un décret de la Convention, en date du 9 brumaire an 1(1, modifié et complété par le titre XIV du décret du 17 mars 1808. Supprimée par l’ordonnance du 6 septembre 1822, qui mettait à sa place des écoles partielles, dont une seule, l’école préparatoire du collège Louis-le-ftrand, a été instituée rétablie immédiatement après la révolution de Juillet, par l’ordonnance du 6 août 1S3O, l’École normale supérieure a passé, depuis sa fondation, par de nombreuses vicissitudes ; mais les services qu’elle rend à l’instruction publique 1 ont fait triompher jusqu’à ce jour des épreuves qu’elle a eu à subir.

. Les fonctionnaires de l’École normale sont aujourd’hui le directeur de l’école, un sous-directeur, l’aumônier, l’économe, les maîtres de conférence, au nombre de vingt-quatre les maitres-surveillants, le bibliothécaire. Le traitement

du directeur de l’école est de 12,000 fr., et celui du sous-directeur, qui est en même temps maître de conférences, de 3,000 fr. ; le traitement des maîtres de conférences varie de 2,500 fr. à 7 500 francs.

. L’entretien des élèves est complètement à la charge de l’État (D. 4 août 1848). Les places sont données à la suite d’épreuves qui ont lieu chaque année pour le nombre de places déterminé par le ministre, d’après le besoin de l’enseignement. t. 35. Les inscriptions des candidats ont lieu du 1er janvier au 1er février. Un registre est ouvert à cet effet dans toutes lesacadémies. Aucune inscription n’est reçue si le candidat n’est Français ou admis à jouir des droits civils, et s’il n’a déposé au secrétariat d’une des académies les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance, constatant qu’au 1er janvier de l’année dans laquelle il se présente, il était âgé de dix-huit ans au moins ou de vingt-quatre ans au plus. S’il est âgé de plus de vingt ans, il doit produire un certificat du maire de sa commune constatant qu’il a satisfait à la loi du recrutement

° Un certificat de vaccine ;

° Un certificat constatant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou d’aucun vice de constitution qui le rende impropre à l’enseignement. Ce certificat est délivré par un médecin que le recteur commet à cet effet

° L’engagement légalisé de se vouer pour dix ans à l’instruction publique, si le candidat est majeur et, en cas de minorité, une déclaration du père ou du tuteur, aussi légalisée, et l’autorisant à contracter cet engagement ;

° Une note signée de lui, indiquant la profession de son père et la demeure de sa famille, ainsi que le lieu ou les lieux que le candidat a habités depuis l’âge de quinze ans " Un certificat d’aptitude morale aux fonctions de l’enseignement, délivré par le chef ou les chefs des établissements auxquels il peut avoir appartenu, soit comme élève, soit comme maître. 36. Le 1er février, à midi, la liste des inscriptions est close dans toutes les académies et transmise ce jour-là même, en un seul envoi, au ministre de l’instruction publique, avec toutes les pièces à l’appui. Sur les renseignements qui lui sont adressés par les recteurs, le ministre arrête la liste des candidats qui peuvent être admis à prendre part aux épreuves.

. Les épreuves se divisent en deux séries : les premières, qui consistent dans des compositions écrites, sont subies par tous les candidats autorisés à concourir et déterminent l’admission ou la non-admission de chacun d’eux aux épreuves orales les autres ont lieu entre les candidats admis à l’épreuve orale, pour décider de leur admission définitive.

Les épreuves ou compositions écrites sont faites chacune le même jour, durant le même espace de temps, dans toutes les académies. Les candidats admis à l’examen oral doivent produire :

° Le diplôme de bachelier es lettres ou le diplôme de bachelier ès sciences mathématiques, selon la section d’études à laquelle ils se destinent " L’engagement légalisé des père et mère, ou du tuteur, de restituer à l’État le prix de la pension dont ils auront joui, dans tous les cas où, par leur fait, ils ne rempliraient pas l’engagement décennal. Tout candidat majeur au moment de son admission s’oblige solidairement avec ses parents à faire, auxdits cas, le remboursement du prix de la pension. Tout élève qui atteint sa majorité durant son séjour à lEcole doit contracter la même obligation au moment où il devient majeur. L’engagement fait pour un concours n’est plus valable pour un autre concours. L’admission définitive est prononcée par arrêté ministériel. (Arr 7 de’c 1850.)

. L’Ecole normale, aux termes de l’art. 5 du décret du 10 avril 1S,">2, ne préparait plus qu’aux grades de licencié ès lettres, de licencié es sciences et à la pratique des meilleurs procédés d’enseignement et de discipline scolaire.