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FONCTIONNAIRES, 22-27. FONCTIONNAIRES, 28-31. 975 du diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier és sciences ; ceux des administrations des contributions directes ou indirectes, ou de l’enregistrement, doivent remplir plusieurs conditions indiquées dans les articles relatifs à ces services. Comme l’examen ou le concours ne peuvent servir qu’à constater la capacité scientifique, on dresse communément une liste sur laquelle on n’inscrit que les candidats jugés préalablement admissibles sous les autres rapports. Dans d’autres administrations, on n’exige encore qu’un examen sur les matières de l’instruction primaire. . Le stage que l’administration admet les candidats à faire sous sa direction, s’accomplit sous des dénominations diverses. Les jeunes gens qui se préparent ainsi reçoivent le titre d’élèves, d’auditeurs, de surnuméraires, d’attachés, d’aspirants ou d’auxiliaires. La durée du stage varie. Tantôt les candidats n’y sont admis que moyennant des diplômes ou des examens (n° 21), tantôt ils en sont dispensés, notamment lorsqu’il s’agit d’emplois inférieurs qui ne demandent qu’une instruction élémentaire. Dans certains services, les surnuméraires reçoivent des émoluments dans d’autres, il ne leur en est pas alloué. Les perceptions, directions des postes et autres emplois des finances peuvent être conférés sans surnuméramt aux anciens serviteurs de l’État. 23. Les fonctions politiques, telles que celles de préfet, .d’agent diplomatique, de membre du Conseil d’Etat ou de ministre demandant des qualités particulières qui ne s’acquièrent pas par l’étude, l’accès en est ouvert, sans justification préalable d’aptitude, à tous ceux dont le concours est jugé utile par le Gouvernement. . La nomination aux chaires des facultés se fait, soit sur la proposition du ministre et au choix parmi les doctcurs, soit sur une double liste de présentation demandée à la faculté et au conseil académique. Au Collège de France, au Muséum d’histoire naturelle et à l’Ecole des langues orientales vivantes, il est pourvu aux vacances, soit sur des listes de présentation dressées par les professeurs et par la classe correspondante de l’Institut, soit sur la proposition du ministre. Il en est de même pour le Bureau des longitudes et l’Observatoire.

. Les maires et adjoints doivent être membres du conseil municipal, et de plus, d’après la loi du 5 mai 1855, ils doivent être inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes. 26. Certains emplois civils et militaires sont exclusivement attribués aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux, dont quatre avec le grade de sous-officier, moyennant un examen d’aptitude. (L. 8 août 1873).

CHAP. V. CAUSES D’INCAPACITÉ LÉGALE. . L’ordre et l’intérêt public exigent nonseulement que ceux qui aspirent à servir l’État remplissent les conditions d’âge, de nationalité et d’aptitude, mais que l’accès des fonctions publiques ou de plusieurs d’entre elles soit même interdit à certains individus. Le plus grand nombre de ces exclusions sont établies pour cause d’indignité. Ainsi la dégradation civique comprend la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois et offices publics, la privation du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. » (C. P. art., 34.) La même exclusion est prononcée contre les membres de l’instruction publique qui sont rayés du tableau (D. 17 mars 1808) ; et les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent « dans certains cas interdire l’exercice du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, d être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois (C. p., art. 42). La loi du 21 novembre 1872 déclare incapables de remplir les fonctions de juré « les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou à des peines infamantes seulement », ainsi que les autres individus désignés à l’art. 2. De même, l’emploi d’instituteur, d’institutrice ou de directrice de salle d’asile est interdit aux individus « qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, ainsi qu’à ceux qui sont privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l’art. A2 du Code pénal, ou interdits en vertu de la loi du 27 mars 1850 », etles individus qui ont été condamnés aux peines énoncées dans l’art. 7 de la loi du 27 juillet 1872, « sont exclus du service militaire et ne peuvent à aucun titre servir dans l’armée ».

. Parfois l’incapacité est fondée sur l’état de dépendance des individus. Ainsi les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints (£. 5 mai 1855). Les domestiques et les serviteurs à gages ne peuvent remplir les fonctions de juré. (L. 21 nov. 1872.)

. Les liens de parenté forment une autre cause d incapacité. Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et neveu inclusivement, ne peuvent « être simultanément membres d’un même tribunal ou dune même cour, soit comme juges, soit comme officiers d’un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du président de la République • ; et il n’est accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges (L. 20 avril 1810). Dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré ne peuvent être en même temps membres d’un conseil municipal (L. 5 mai 1855). L’emploi de chancelier d’une mission diplomatique ou d’un consulat ne peut être conféré à un parent du chef de la mission ou du consul. (0. 20 août 1833.) [Comparez Élections, n° 37.] 30. La loi exclut du jury, comme incapables, c ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires et ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés ».

CHAP. Vt. INCOMPATIBILITÉS.

. Aux causes d’incapacité qui atteignent les individus, il faut joindre les incompatibilités qui touchent aux fonctions elles-mêmes. Ainsi le caractère spirituel du ministère ecclésiastique le rend incompatible avec les fonctions administratives ou judiciaires. Une loi du 24 vendémiaire an III a prononcé en règle générale 1° l’incompatibilité des fonctions judiciaires avec les fonctions administratives, notamment avec celles qui dépendent des administrations financièrcs et sont