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INSTRUCTION PRIM. INSTRUCTION PRIM., 2-9. 1113 ART. 2. DU DIRECTEUR ET DES MAITRES ADJOINTS DES COURS NORMAUX, 47 à 49. . COMPTABILITÉ ET RÉGIME ÉCONOMIQUE DES ÉCOLES NORMALES, 50. Sect. 2. Des écoles primaires publiques ou communales. ART. 1. DÉFINITION DE CES ÉCOLES, 51 à 56. 2. DES ÉCOLES MIXTES, 57, 58. . DES ÉCOLES DE HAUTE UI, 59, 00. . DES ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES, 61. 5. DES ÉCOLES SPÉCIALES A UN CULTE RECONNU, 02. G. RÈGLEMENT DES ÉCOLES, 63. . DE LA GRATUITÉ ET DES ÉCOLES 6RATCITES, 64, 65. Sect. 3. Des cours d’adultes, 66. . Du personnel enseignant. art. 1. DES instituteurs, 67 à 75. . DES INSTITUTEURS ADJOINTS, 76. . DES INSTITUTEURS ADJOINTS CHARGÉS d’une ÉCOLE DE hameau, 77. î. . des institutrices ET DES institutrices adjointes, 78, 79. DES institutrices dans LES communes DE MOINS DE 500 ames, 80. . DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES coxgrégamstes, 81. CHAP. IV. DES RECETTES ET DÉPENSES. Sect. 1. Recettes ordinaires. ART. 1. NATURE DES RESSOURCES, 82. . DONS ET LEGS, 83. . REVENUS ORDINAIRES DES COMMUNES, 84. 4. RÉTRIBUTION SCOLAIRE, 85 à 87. . CENTIMES SPÉCIAUX, 88. . SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ET DE I.ÉTVT, 89, 90. Seot. 2. Dépenses obligatoires. art. 1. loyer DE maison d’école. traiteMENT DES MAITRES ET mutresses, 91. . dépenses DES écoles normvi.es ET DES commissions d’examen, 92. . dépenses DES COURS d’adut.tes, 93. . autres, 94, 95. Eect. 3. Recettes extraordinaires ; dépenses facultatives et extraordinaires. ART. 1. RECETTES EXTRAORDINAIRES, 96. 2. DÉPENSES FACULTATIVES ET EXTRAORDINAIRES, 97 à 102. Seot. 4. Du paiement dn traitement des instituteurs, 103, 104. . Betennes pour les pensions civiles, 105. CHAP. V. ÉTABLISSEMENTS LIBRES D’INSTRUCTION PRIMAIRE, 106 à 110. VI. DES PENSIONNATS PRIMAIRES. Seot. 1. Conditions communes aux instituteurs publics et libres, 111 à 116. . Conditions spéciales aux instituteurs publics, 117. . Conditions spéciales aux instituteurs libres, 118. CHAP. VII. DE QUELQUES QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’INSTRUCTION PRIMAIRE. Sect. 1. Engagements décennaux, 119, 120. 2. Caisse des écoles, 121, 122. . Bécompenses honorifiques, 123, 124. Bibliographie Administration comparée. CHAP. 1. DES AUTORITÉS PREPOSEES A L’INSTRUCTION PRIIIAIRE. . Sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, le service de t’enseignement primaire est confié à des fonctionnaires et à des assemblées à la tête desquels se trouvent placés les recteurs et les préfets. Au recteur est réservée la direction morale et intellectuelle aux préfets, la direction purement administrative. (Voy. Instruction [publique.]) Sect. 1. Du recteur. . Le recteur, comme président du conseil académique et comme supérieur hiérarchique des inspecteurs d’académie et des inspecteurs primaires, surveille la marche de l’enseignement primaire ; il a dans ses attributions tout ce qui concerne la partie pédagogique et véritàblement scolaire. 11 dirige les études, contrôle les méthodes et exerce, par conséquent, son autorité sur les écoles normales primaires et sur les commissions d’examen. . 11 propose au ministre les mesures propres à améliorer les méthodes d’enseignement dans les écoles normales et dans les écoles primaires publiques. Il lui fait annuellement son rapport sur l’état de l’enseignement public et librc dans son académie. (D. du 22 août 1854, art. 21 ; Cire. 31 oct. 1854.) Seot. 2. Du préfet. . Le préfet, sur le rapport de l’inspecteur d’académie, nomme et révoque les instituteurs communaux, les institutrices et les directrices de salle d’asile. Comme président du conseil départemental, il a la haute main sur le régime disciplinaire du personnel et sur la création des écoles. Enfin, il est chargé de la gestion financière de l’enseignement. (Cire. 31 oct. 1854.) ’¡ . 11 décide, après avis du conseil municipal et du conseil départemental, s’il y a lieu de confier une école à un instituteur laïque ou congréganiste. (Circ. 28 oct. 1871.) . Il nomme, dans les écoles mixtes, les maltresses de travaux à l’aiguilte, sur la proposition du maire. iL. 10 avril 1867, art. 1er.) Il détermine, chaque année, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental, le taux de la rétribution à payer pour les élèves gratuits (art. 9). ,). Sect. 3. Des conseils académiques et des conseils départementaux. . Le conseil académique, après avoir entendu la lecture des rapports présentés par les inspecteurs d’académie sur la marche générale du service de l’instruction primaire, compare les données fournies par chacun de ces rapports. Il apprécie les résultats des mesures prises par l’administration il juge de l’observation des règlements et des méthodes prescrites il signale les abus ; il indique les moyens d’y remédier. (Cire. 8 mai 1855.) . Le conseil départemental a un rôle important en ce qui concerne I instruction primaire. Il donne des avis, des autorisations, et il prend des décisions. Il donne son avis sur l’état des différentes écoles du département, sur les réformes à introduire dans l’enseignement ; sur la discipline et