Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/19

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

FONCTIONNAIRES, 55. FONCTIONNAIRES, 56-eo. 979 sons semblables, les chanceliers des consulats prélèvent directement les droits qui leur sont attribués. Les secrétaires des conseils de prud’hommes sont assimilés aux greffiers. D’après l’antique usage, les curés et desservants reçoivent eux-mêmes leur casuel, et les instituteurs communaux peuvent être autorisés dans certains cas à percevoir la rétribution scolaire. Sect. 2. Suppléments et accessoires. . Au traitement ou à la solde s’ajoutent différents suppléments et accessoires à cause de positions spéciales. Les militaires ont des prestations en nature on accorde des suppléments de solde aux instructeurs en chef, aux officiers de tir, à des officiers pour ancienneté de grade ou pour résidence à Paris ou autres garnisons, aux militaires employés dans les écoles militaires, dans les dépôts de recrutement, ou attachés au service des remontes. La solde des officiers est plus ou moins élevée, suivant que les troupes sont sur le pied de paix, sur le pied de rassemblement ou sur le pied de guerre on leur alloue des indemnités pour frais de représentation, pour remplacement de fourrages, pour logement et ameublement, pour frais de bureaux, pour remplacement de vivres, pour pertes d’effets et de chevaux. Ils reçoivent des gratifications pour l’entrée en campagne. On donne aux sous-officiers promus officiers des gratifications de première mise d’équipement, et le même avantage est accordé aux sous-oluciers instructeurs. Les officiers de marine touchent un supplément de solde quand ils sont embarqués et une indemnité de table pour leur nourriture à bord. Les employés envoyés d’Europe en Algérie ou dans les colonies reçoivent un supplément de traitement. Il est pourvu au logement du président du Sénat, du président et des questeurs de la Chambre des députés, du premier président de la Cour des comptes, des préfets et sous-préfets, des archevêques, évêques et curés, des généraux commandant les divisions, la place de Paris et les écoles militaires, du président de la commission des monnaies, des agents diplomatiques et consulaires, des directeurs d’établissements qui exigent une constante surveillance, tels que les proviseurs et censeurs des lycées, les directeurs des prisons, les conservateurs de bibliothèques ou de musées (voy. Logement). Les archevêques et les évêques sont indemnisés de leurs dépenses de premier établissement, et des fonds sont alloués aux officiers généraux, aux préfets et aux souspréfets pour leurs frais de bureau. On indemnise de leurs frais de voyage les fonctionnaires envoyés en mission. Les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines sont autorisés à recevoir des honoraires pour les projets, rapports, vérifications, instructions, réglementations et récolements qu’ils ont à faire pour des communes, des associations ou des particuliers intéressés dans des travaux mais l’état des honoraires doit être arrêté pr ? le préfet et notifié aux parties, et le recouvrement s’opère conformément au décret du 7 fructidor an XII. Les préposés des douanes ont droit à une gratification pour chaque arrestation de fraudeur ou de déserteur et à des indemnités quand ils assistent aux naufrages, ou qu’ils convoient des bâtiments de commerce destinés à remonter les fleuves. Tous les agents chargés de constater les fraudes commises au préjudice du Trésor ont droit à une part dans les amendes et dans le produit des confiscations.

Seot. 8. Retenues et saisies-arrêts. . Aux termes de la loi du 9 juin 1853, les traitements des fonctionnaires et employés directement rétribués par l’État sont soumis à des retenues permanentes ou éventuelles dont le produit est affecté au service des pensions de retraite. Aucune retenue n’est imposée aux ecclésiastiques, aux militaires, aux ministres, aux sous-secrétaires d’État, aux membres du Conseil d’Etat, aux préfets et sous-préfets (voy. Pensions). Quant aux saisies-arrêts, les traitements des ecclésiastiques et des ministres ou pasteurs protestants sont seuls insaisissables (Arr. 18 niv. an XI et 15 germ. an XII). Les autres traitements peuvent être saisis jusqu’à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur toute portion excédant six mille francs (L. 21 vent. an IX). Les saisies-arrêts ou oppositions doivent être faites conformément au décret du 18 août 1807, combiné avec les art. 13 et 14 de la loi du 9 juillet 1836, et l’art. 11 de la loi du 8 juillet 1837. (Voy. Oppositions.) CHAP. XII. CUMUL.

. On distingue trois sortes de cumul le cumul des fonctions, le cumul des traitements, et le cumul, soit d’un traitement d’activité avec une pension, soit de deux pensions.

. Nous avons indiqué aux n°s 31 et 32 les incompatibilités qui existent entre les diverses fonctions publiques ; il en résulte que le cumul des fonctions et des traitements ne peut être que trèsrestreint. Néanmoins il est interdit, par l’ordonnance royale du 31 mai 1838, art. 44, « de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions, dans quelque partie que ce soit en cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié en cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en suivant cette proportion. Mais cette réduction n’a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de 3,000 fr., ni pour les traitements plus élevés qui en sont exceptés par les lois. « Cette règle, qui ne concerne du reste que les traitements payés sur les fonds de l’Etat ou sur les fonds départementaux ou communaux, est complétée par l’art. 28 de la loi de finances du 8 juillet 1852, qui est ainsi conçu Les professeurs, savants, gens de lettres et artistes peuvent remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du trésor public mais le montant des traitements cumulés, tant fixes qu’éventuels, ne peut dépasser 20,000 fr.. t

. Le cumul d’un traitement d’activité avec une pension de retraite ou de deux pensions est traité dans l’article Pensions.

CHAP. XIII. OBLIGATIONS DES FONCTIOHHAIBIS. 60. Les fonctions étant créées dans l’intérêt, non des titulaires, mais du public, la loi n’en admet aucune qui ne suppose un office à accomplir.