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4156 INVENTION IRRIGATIONS, 4-s.

ment du mot état pour désigner la description des immeubles. L’inventaire et létat servent à constater les biens qui y sont énumérés et à conserver les droits des parties ou à établir la situation de celui à qui ils appartiennent. C’est à cet effet que les lois prescrivent l’inventaire des biens-meubles contenus dans les établissements publics. INVENTION. Voy. Brevet d’invention. IRRIGATIONS.

MAP. I. ISEI6AT10NS INDIVIDUELLES. Seot. 1. Sources, 1 et 2.

GHAP. II. CANAUX D’IRRIGATION.

Sect. 1. Établissement du canal, 23 à 26. 2. Associations syndicales, 27 et 28. CHAP. III. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAB LES LOIS DU 29 AVRIL 1845 ET DU 11 JUILLET 1847, . Aux termes de l’art. 641 du Code civil, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. Il ne peut non plus (art. 642 ! changer le cours naturel des eaux coulant de la source, lorsqu’elles sont nécessaires en aval à un centre de population, sauf à recevoir de la commune inférieure une indemnité, si cette dernière n’avait pas acquis ou prescrit l’usage des eaux (art. 643). ¡. Mais, dans ces limites, il est absolument libre d’utiliser le produit de la source comme il l’entend, et les pouvoirs de police, que l’administration, comme nous le dirons plus loin, possède sur les cours d’eau non navigables, s’arrêtent au seuil de sa propriété. (Arr. du C. 23 dée. 1858, CORNET D’YzEux ;l"mar.s 1860, BoNNARDjUmars 1861, Dbbeau.)

. L’administration n’aurait pas davantage à intervenir dans une contestation pendante au sujet de l’usage des eaux de la source entre le propriétaire du fonds où elle naît et un propriétaire d’aval, l’intérêt public ne pouvant être engagé dans un pareil litige. Mais il en serait différemment dans le cas de difficultés survenues entre le premier et une commune inférieure. Il est évident, par exemple, que si le maitre de la source en détournait les eaux au préjudice des habitants de la commune, l’administration serait autorisée à prendre par voie d’arrêté préfectoral les mesures d’urgence que requerrait la situation [Arr. du C. 18 nov. 1818), sans préjudice de l’action civile de la commune, et tous droits réservés. Tel est le régime légal des irrigations effectuées par le moyen d’eau de source.

Sect. 2. Cours d’eau non navigables ni flottables, ou flottables à bûcbes perdues.

. Au sorlir du fonds où elles surgissent, les eaux coulant de la source deviennent le plus généralement cours d’eau non navigable ni flottable. La loi n’a dit nulle part quelle condition elle entendait faire aux cours d’eau de cette catégorie. Mais c’est une jurisprudence aujourd’hui bien établie qu’il convient de les ranger au nombre des t’es nullius dont parle 1 art. 714 C. c. et dont l’usage, commun à tous, est réglé par des lois de police. (Arr. du C. 17 août 1851, héritiers Ruoxei ; 18 nov. 1852, Magnier ; 15 mai 1858, Ddmont Cass. 10 juin 1846, Parmentier ; 17 juin 1850, Galand ; 6 mai 1 S 6 1 Gobtant.)

. Cependant certains droits peuvent appartenir privativement à des particuliers sur ces cours d’eau, et, notamment, celui de les utiliser pour l’irrigation.

D’abord, ce droit est formellement attribué aux riverains par l’art. 644 G. c., sans distinction entre le cas où les eaux peuvent être dérivées directement sur le fonds riverain et celui où, par suite de la disposition des lieux, elles ne peuvent l’être qu’au moyen d’ouvrages établis dans une autre propriété, le droit d’arrosage existant indépendamment du procédé à mettre en pratique

pour en user. (Cass. 14 mars 1849, GiraudAgnel.) Des non-riverains peuvent avoir acquis ce même droit des premiers ou le tenir de la destination du père de famille.

. Ii a été enfin jugé [Cass. 9 août 1843, Amat et Dnui.HON) que les particuliers auxquels le droit de prise d’eau avait été concédé par les anciens seigneurs, propriétaires, avant la Révolution, des cours d’eau non navigables, n’avaient pas été atteints dans leurs droits par le Code. lis ont pu, par conséquent, le transmettre à d’autres. 6. 11 va de soi que les contestations qui peuvent s’élever entre les divers ayants droit à l’usage des eaux dont il s’agit, sont de la compétence des tribunaux civils. Lart. 645 du Code et la loi du 25 mai 1838 l’ont dit, d’ailleurs, expressément. . Dautre part, la police des cours d’eau non navigables appartient incontestablement à l’administration, dont les pouvoirs à cet égard ont été précisés par diverses lois et décrets’ et par la jurisprudence. Et il est reconnu qu’elle a mission 1° d’assurer le libre écoulement des eaux ; 2° de veiller, en cas de besoin, à leur équitable répartition entre les généralités d intérêts qui s’en servent, de manière à leur faire produire la plus grande somme d’utilité possible.

. l’ar suite, en ce qui concerne spécialement les irrigations, aucun barrage ne peut être établi dans le lit d un cours d’eau non navigable sans la permission de l’administration permission qu’elle peut refuser si elle juge l’existence du barrage inconciliable avec la protection due aux intérêts dont elle a la garde. {Arr. du C. 18 avril 1866, DE Colmont.) En autorisant l’établissement ou le maintien du barrage, elle a le droit d’imposer au permissionnaire les dispositions techniques qu’elle juge convenables pour qu’il ne constitue pas un obstacle au libre cours des eaux et ne puisse être une cause d’inondation. Rien ne s’oppose, d’ailleurs, à ce que la retenue d’irrigation soit fixée à une hauteur telle que le 1. Lois des 22 décembre 17S9, janvier 1790, 12-20 août S0, 2y septembre et 6 novembre 1791 arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VI, art. 645 du Cude ; décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1801.

SOMMAIRE.

. Cours d’eau non navigables ni flottables, 3 à 18.

. Cours d’eau navigables, 19 à 22. . Concessionnaires, 29 et 30.

à 34. 

CBAP. I. IHBIMTI0NS INDIVIDUELLES. Eect. 1. Sources.