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982 FONCTIONNAIRES, 78-83. FONCTIONNAIRES, 84. conduite, au transport ou à la garde des prévenus, qui, par négligence ou par connivence, laisseraient s’accomplir, ou procureraient, ou faciliteraient une évasion (art. 237 à 241, 243, 244, 246, 247) 3° les gardiens de scellés qui les ont laissé briser, ou qui les ont brisés, ou qui ont participé au bris (art. 249 à 252) 4° les greffiers, archivistes ou autres dépositaires de pièces, papiers, registres, actes et effets, qui les ont laissé soustraire, détruire ou enlever, ou qui ont eux-mêmes commis ces soustractions, destructions ou enlèvements (art. 254, 255).

. Des lois spéciales prévoient le cas où des fonctionnaires enfreindraient leurs dispositions. Ainsi, en matière de recrutement, la loi du 27 7 juillet 1872 définit et punit certains délits dont pourraient se rendre coupables des fonctionnaires, agents ou employés du Gouvernement, et des peines sont établies par la loi électorale contre les fonctionnaires ou agents qui tenteraient d’exercer sur les électeurs une influence illégitime, ou qui violeraient le scrutin.

. L’armée de terre et l’armée navale ont chacune un Code pénal spécialement destiné aux personnes dont elles se composent. (Voy. Justice militaire.)

. Pour les abus ecclésiastiques, voyez Appel comme d’abus.

. La loi permet aux parties de poursuivre la réparation civile du tort qui a pu leur être causé par un juge, en prenant ce dernier à partie. Cette voie extraordinaire est admise 1° s’il y a dol, fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi (C. d’I. C., art. 77, 112, 164, 271, 370, 486) ; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts (C. de Pr., art. 15 C. civ.,art. 2063), 4° s’il y a déni de justice (C. de Pr., art. 506). Mais, afin de protéger les juges contre l’abus qui pourrait être fait de cette disposition, la loi prescrit une procédure particulière. (Voy. n° 86.) CHAP. XIV. GARANTIES ÉTABLIES EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES.

. Si la loi prévoit et punit les actes par lesquels les fonctionnaires peuvent troubler l’ordre ou compromettre l’intérêt de l’État, elle protège aussi certaines catégories de fonctionnaires par diverses garanties qui consistent, les unes dans des restrictions mises au droit de révocation, les autres dans la répression des violences et des outrages auxquels ces fonctionnaires sont exposés dans l’exercice de leur mandat, et d’autres dans des formes particulières auxquelles sont soumises les actions intentées contre eux.

. Ce droit est péremptoire dans la plupart des services. Il est limité dans quelques-uns par une instruction administrative. Ainsi les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines ne peuvent être révoqués que par décret rendu sur la proposition du ministre et l’avis du conseil général des ponts et chaussées ou des mines. Lorsqu’un professeur de l’enseignement supérieur Sect. 4. Prise à partie.

Seot. i. Garanties relatives au droit de révocation.

ou de l’enseignement secondaire est inculpé d’une faute qui peut entraîner sa révocation, il est admis à présenter sa défense devant le comité consultatif de l’instruction publique, et la peine n’est prononcée que d’après l’avis motivé de ce comité.

Les conseillers d’État ne peuvent être révoqués qu’en conseil des ministres.

Seuls, les membres des cours et tribunaux composant la magistrature assise, ainsi que les officiers de l’armée de terre et de l’armée de mer, jouissent du privilége de l’inamovibilité, les premiers pour que la justice ne soit jamais soupçonnée de manquer d’indépendance, les seconds parce que leur profession est un devoir du citoyen et que le choix n’en est pas toujours libre (VIVIEN). Les juges ne peuvent être suspendus ou déclarés déchus de leurs fonctions que dans les cas indiqués au n° 67. Quant aux officiers, la loi distingue le grade de l’emploi le grade ne peut être retiré que dans des cas et suivant des formes déterminés par la loi du 19 mai 1834 ; mais les officiers peuvent être mis hors cadre sans emploi, en vertu d’une décision rendue par le Chef de l’État, sur le rapport du ministre de la guerre et d’après l’avis d’un conseil d’enquête. Sect. 2. Garanties contre les violences et les outrages.

. Les atteintes portées à l’autorité publique et les entraves opposées à l’action légitime du pouvoir sont rangées par la loi pénale au nombre des crimes et délits contre la chose publique. La rébellion contre « les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements », est punie par les art. 209 à 221 du Code pénal. Les art. 222 à 233 du même Code punissent les outrages et les violences envers les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, les agents dépositaires de la force publique, ou les commandants de cette force, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou même envers des citoyens chargés d’un ministère de service public, pendant qu’ils exercent ce ministère ou à cette occasion. Il a été jugé que ces articles sont applicables à tout dépositaire de l’autorité publique, entre autres, au président d’un collége électoral. (Cass. 19 août 1837.)

Quiconque outrage ou frappe le ministre d’un culte dans ses fonctions, encourt les peines portées aux art. 262 et 263 du Code pénal. Les lois du 17 mai 1819 et du 25 mars 1822 punissent 1° la diffamation ou l’injure, par les moyens énoncés en l’art. 1er, envers les cours. tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques ; 2° la diffamation, soit envers les dépositaires ou agents de l’autorité publique pour des faits relatifs à leurs fonctions, soit envers les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement 3° l’outrage fait publiquement d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un