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MARAIS, 13-18. MARAIS, 19-22. 1225

sans avoir un pouvoir spécial de ce propriétaire. (Arr. du C. 8 sept. 1819, 6 août 1823.) 13. Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet du département. Le concessionnaire en présente un autre, et le préfet

nomme un tiers expert. (L. 16 sept. 1807, art. 8.)

. Les membres de la commission spéciale, ainsi que les experts, peuvent être récusés suivant les formes tracées parle Code de procédure. (Arr. du C. 2 avril 1828.)

. Les terrains des marais sont divisés par les experts en plusieurs classes, dont le nombre ne doit pas excéder dix, ni être au-dessous de cinq. Ces classes sont formées d’après les divers degrés d’inondation. Par exception, lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d’autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. (L. 16 sept. 1807, art. 9).

Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l’entreprise. Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis (art. 10).

. Le plan ainsi préparé reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfecture. Le préfet doit en donner avis par des affiches et inviter les intéressés à prendre connaissance du plan, à présenter leurs observations sur son exactitude, sur l’étendue donnée aux limites jusques auxquelles doivent se faire sentir les effets du dessèchement, et sur le classement des terres [art. 1 1 1. Ces observations sont communiquées aux entrepreneurs du dessèchement, aux ingénieurs et

aux experts, afin qu’ils présentent les leurs en réponse. Le préfet ordonne les vérifications qu’il juge à propos, fait opérer les modifications qui lui semblent nécessaires, et arrête le plan. Dans le cas où des intéressés persistent dans leurs réclamations, ils peuvent les porter devant le conseil de préfecture, comme il est dit au n° 37. ( L. 16 sept. 1807, art. 12 ; L. 21 juin 1865, art. 26.) 17. Lorsque le plan a été arrêté, les deux experts nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, ainsi que le tiers expert, se rendent sur les lieux, et après avoir recueilli les renseignements nécessaires, les experts procèdent à l’appréciation de chacune des classes de terrains dont le marais se compose, eu égard à la valeur réelle de chacune d’elles au moment de l’estimation, en les considérant dans leur état de marais et sans jamais faire une estimation détaillée par propriété. Si les deux experts sont en désaccord, le tiers expert les départage. (L. 16 sept. 1807. art. 13.)

. Le procès-verbal dressé par les experts reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfecture, et le préfet doit en donner avis par des affiches. De plus, le procès-verbal doit être soumis à la commission spéciale qui est chargée de contrôler et d’homologuer l’estimation. Elle peut la modifier, soit d’office, soit conformément aux réclamations des intéressés, et après qu’elle a homologué le procès-verbal les réclamations qui peuvent s’élever sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. 16 6 sept. 1807, art. 14 : L. 21 juin 1865, art. 26.)

Sect. 3. Exécution des travaux.

. Lorsque l’estimation a été définitivement arrêtée, les travaux de desséchement doivent être commencés, poursuivis et terminés dans les délais fixés par l’acte de concession et suivant les conditions qu’il renferme. (L. 16 sept. 1807, art. 15.) ’) L’administration supérieure est maltressed’ailleurs de proroger les délais fixés, à la charge de remplir les formalités prescrites et notamment d’appeler les parties intéressées à produire leurs observations. (Arr. du C. 14 juin 1852.)

. Dans le cas où l’exécution des travaux exige l’expropriation de terrains, les travaux sont déclarés d’utilité publique par un décret rendu en Conseil d’État IL. 21 juin 1865, art. 18). Les ingénieurs procèdent à la rédaction de plans parcellaires qui restent déposés dans les mairies pendant huit jours, et les intéressés sont invités par voie d’affiches et de publications à venir en prendre connaissance. Les maires constatent l’accomplissement de ces formalités ; de plus ils reçoivent les réclamations faites par écrit, et mentionnent dans un procès-verbal, que les parties qui comparaissent sont tenues de signer, les réclamations faites verbalement. La commission

spéciale donne son avis. Puis le préfet détermine par un arrêté motivé les terrains qui doivent être cédés et fixe l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession.

. Si la cession ne peut s’opérer à l’amiable, il est procédé à l’expropriation suivant les dispositions de la loi du 3 mai 1841, art. 13 et suiv. (voy. Expropriation), sauf les dispositions exceptionnelles établies par la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, lesquelles sont applicables aux desséchements en vertu de la loi du 21 juin 1865 (art. 18). En conséquence, le tribunal choisit sur la liste annuelle formée pour l’arrondissement par le conseil général, sept personnes qui sont appelées à former ! e jury chargé de régler les indemnités les quatre premières sont jurés titulaires, et les trois autres jurés supplémentaires. Le tribunal désigne, pour présider et diriger le jury, un juge ou le juge de paix du canton, lequel a voix prépondérante en cas de partage. Le droit de récusation appartient à l’administration et aux intéressés. Le juge reçoit les acquiescements des parties ; son procès-verbal emporte translation définitive de la propriété. Le recours en cassation a lieu suivant l’art. 42 de la loi du 3 mai 1841. 22. Dans le cas où il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines, de les déplacer ou de les modifier, ou de réduire lélévation de leurs eaux, la nécessité est constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation, faite à dire d’experts, est payé par les concessionnaires avant qu’ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. L’administration a préalablement à examiner si les moulins et usines sont légalement établis, ou si d’après le titre en vertu duquel ils sont établis, ils ne peuvent être démolis sans indemnité pour cause d’utilité publique. (£. 16 sept. 1807, art. 48.) [Voy. Usines.]