MARINE MILITAIRE, 6o-63. MARINE MILITAIRE, 64-67. 1245 . Préfet maritime. Dans chacun des cinq arrondissements maritimes, le service de la marine est dirigé par un préfet maritime « ayant (disait l’art. 3 de l’ordonnance du 14 juin 1844) les rang et jouissance des honneurs de vice-amiral commandant en chef une escadre ». Sous le régime de cette ordonnance, comme sous celui de la législation antérieure, rien ne limitait le choix du ministre pour la désignation des fonctionnaires appelés à remplir les fonctions de préfet maritime. C’est ainsi que le maréchal de camp du génie Cafarelli avait pu être mis à la tête de la préfecture maritime de Brest, et que des administrateurs, anciens intendants de la marine, ont pu occuper ces fonctions dans d’autres ports. Mais peu après, le caractère essentiellement militaire de ces positions a bientôt dominé le caractère administratif qu’elles avaient à l’origine. Aussi, dès 1803, à l’occasion de l’augmentation du cadre des Officiers généraux de la marine, était-il admis en principe que les fonctions de préfet maritime seraient exclusivement confiées à des vice-amiraux. La répartition du territoire militaire de la France en dix-huit rétions ayant à leur tête un général de division commandant en chef, l’organisation des réservisges de l’armée de mer (D. 25 avril 1874), enfin l’importance toujours croissante des attributions des préfets maritimes, tant au point de vue de la préparation des forces navales que de la défense du littoral, ont amené le Président de la République à prendre, le 20 avril 1875, une décision portant 1° que les préfets maritimes, chargés, en vertu de l ordonnance du 14 juin 1844, de la direction du service de la marine dans chacun des cinq arrondissements maritimes, commandent en chef les corps militaires de la marine et les forces navales stationnées dans leur arrondissement, à l’exception de celles qui sont placées en dehors de leur dépendance par décision spéciale du ministre 2° qu’ils sont exclusivement choisis parmi les vice-amiraux ; 3° que le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, a droit au rang et aux honneurs et porte les insignes attribués aux vice-amiraux commandant en chef une escadre. 61. Un décret du 28 décembre 1875 (le Conseil d’État entendu), complétant ou révisant le décret du 24 messidor an XII sur les honneurs et préséances, dispose, en outre, que le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, prend rang et séance dans l’étendue de son arrondissement maritime de la manière suivante au chef-lieu de cet arrondissement, dans l’arsenal maritime et dans la place, il a la préséance sur le général de division commandant le corps d’armée ; il prend rang après lui dans tous les autres lieux de la région du corps d’armée. (Même D., art. 2.) 62. En vertu des dispositions concertées entre la guerre et la marine, le commandement de l’état de siège a été remis aux préfets maritimes, les troupes de l’armée de terre en garnison dans les ports restant, d’ailleurs, à la disposition des généraux commandant les corps d’armée.
Ces détails étaient essentiels à donner pour bien établir, telle qu’elle est aujourd’hui, la situation de préfet maritime.
. Voyons maintenant quel est son rôle dans l’arrondissement qu’il dirige. Ce rôle peut se résumer par les termes mêmes de t’ordonnance de 1844 ( art. 9), portant que le préfet maritime a la direction supérieure de tous les services et établissements de la marine dans son arrondissement. Il reçoit directement les ordres du ministre et il a seul la correspondance avec lui pour la direction des divers services. Sauf décision spéciale (même ordonnance), il a sous ses ordres tous les bâtiments armés de son arrondissement, à l’exception de ceux qui sont placés sous les ordres d’un commandant en chef d’armée, d’escadre ou de division. La sûreté des ports militaires et des arsenaux, la police des rades de l’arrondissement, le service des forts et des batteries qui les défendent, la protection maritime de la côte et du cabotage et la police des pêches maritimes lui sont confiés. Il est responsable de toutes les dépenses en denrées, matières et main-d’œuvre indûment faites. Il règle en conseil d’administration (même ordonnance) les dépenses dans la limite des crédits assignés par le ministre.
. Le préfet maritime a sous ses ordres immédiats un major général, un major de la flotte, un commissaire général, un directeur des constructions navales, un directeur des mouvements du port, un directeur de l’artillerie, un directeur des travaux hydrauliques et un directeur du service de santé. En outre, le préfet maritime a près de lui un inspecteur en chef, qui lui est subordonné sous le rapport hiérarchique seulement, et qui ne relève, pour l’exercice de ses fonctions, que du ministre, avec lequel il correspond directement. . Major général. Le major général a une origine très-ancienne, mais c est dans la grande ordonnance de 1689 que, pour la première fois, nous voyons ses fonctions un peu clairement définies. D’autres règlements, et particulièrement l’ordonnance du 14 juin 1844, ont fixé ses attributions qui, toutes distinctions faites, peuvent être comparées à celles des généraux de brigade du département de la guerre placés en sous-ordre, et en partie aussi à celles des commandants de place. Le décret du 28 décembre 1875 dispose que ces généraux prendront rang dans les cérémonies avec le contre-amiral major général, la préséance étant assignée à l’ancienneté de grade. Toutefois, dans les établissements de la marine, elle appartient au major général. Réciproquement dans l’intérieur des établissements de la guerre, elle appartient au général de brigade. . Le major général remplace le préfet maritime absent ou empêché. Il a sous ses ordres les officiers de la marine de tous grades, les aspirants, les volontaires et la division des équipages qui est aux bâtiments de 1 État ce qu’est le dépôt aux régiments de l’armée de terre. Le major général commande toutes les troupes de la marine. C’est à lui qu’est confiée la sûreté du chef-lieu de l’arrondissement les forts, les batteries, les postes qui dépendent de la marine ; le service sémaphorique, les prisons de la marine sont placés sous sa garde et sa surveillance.
. Sous son autorité est également placé le personnel des navires en armement et en désarmement chaque jour, il est tenu au courant des travaux relatifs à ces bâtiments. Cette surveillance